Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mars 2026, n° 2602126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lesvesque, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office du jugement judiciaire en date du 23 septembre 2025 l’interdisant de séjour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l’absence de production d’une délégation de signature au profit de son signataire ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte grave et disproportionnée portée à sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 10 mars 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Levesque, avocat désigné d’office, pour M. A…. Elle conclut aux mêmes fins de la requête. En l’absence du requérant, elle s’est remet à la sagesse du tribunal.
- le préfet de l’Essonne, représenté par Me Briolin, conclut au rejet de la requête. L’arrêté est motivé et il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la seule présence d’un oncle de M. A… en France.
- en présence de Mme C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 4 août 1998 et entré en France en 2019, a été condamné le 23 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à 9 mois d’emprisonnement pour vol avec violence et a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Détenu au centre pénitentiaire [de Fleury-Mérogis et placé au centre de rétention administrative de Palaiseau à compter du 17 février 2026, l’intéressé a fait l’objet d’une décision fixant le pays de destination le en date du 12 février 2026, laquelle dispose en son article 1er que l’intéressé sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, le Maroc, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A… actuellement placé dans le centre de rétention de Palaiseau, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement correctionnel de Paris en date du 23 septembre 2025 par lequel M. A… a été condamné à une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans. Il s’ensuit que le préfet de l’Essonne, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge pénal, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A… et pour fixer le pays de destination.
Dès lors les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et de l’absence d’examen de sa situation personnelle ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
Si M. A… soutient que le préfet n’a pas pris en compte la présence de son oncle en France et la réduction de peine dont il a bénéficié en raison de son bon comportement en détention, ces seules circonstances ne sont pas de nature à regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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