Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2404784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A et Mme D A née C demandent au tribunal d’annuler la contrainte signifiée le 22 octobre 2024 à la demande de la caisse d’allocations familiales du Cher pour avoir paiement au principal d’un indu de prime d’activité de 3 526,43 euros versés à tort au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Cher, représentée par son directeur en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ".
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. /(). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte décernée le 16 octobre 2024 à M. et Mme A leur a été signifiée le 22 octobre 2024 à la demande de la caisse d’allocations familiales du Cher pour avoir paiement au principal d’un indu de prime d’activité de 3 526,43 euros versés à tort au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020 au vu de la reprise non déclarée d’une situation de concubinage. Cette contrainte mentionnait les voies et délais de recours, en particulier le délai de 15 jours prescrit par les dispositions, mentionnées au point 2, de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Or, la requête de M. et Mme A n’a été enregistrée que le 12 novembre 2024, soit au-delà du délai légal de 15 jours courant à compter du 22 octobre 2024. Par suite, cette requête est tardive donc irrecevable et ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A née C et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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