Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2504055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le motif sur lequel elle se fonde n’est pas au nombre de ceux prévus par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1996, a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil par un courrier du 8 avril 2025. Par une décision du 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A a été décidée au motif qu’elle n’avait pas rejoint son lieu d’hébergement situé à Saverne, après avoir pourtant accepté l’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, en l’absence de toute justification, de la part de la requérante, des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté cette obligation, c’est à bon droit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celles de l’article L. 551-15 du même code, pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil formée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas rejoint le lieu d’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au motif qu’elle souhaitait faire obstacle à son transfert vers l’Espagne, décidé par les autorités chargées de l’asile. Elle ne fait toutefois état d’aucune raison valable expliquant le non-respect de ses obligations à ce titre, auxquelles elle avait pourtant consenti en acceptant initialement les conditions matérielles d’accueil. D’autre part, si l’intéressée, atteinte d’un lupus systémique avec atteinte cutanéo-articulaire et rénale, soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis, le 30 avril 2025, un avis aux termes duquel cet état de santé la rend prioritaire pour un hébergement, mais sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, en dépit de sa situation de mère isolée de deux enfants mineurs nés en 2019 et 2023, les éléments présentés à l’instance par Mme A ne permettent pas de caractériser une situation manifeste de vulnérabilité, nécessitant, au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-16, le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
5. En dernier lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, en particulier en ce qui concerne sa vulnérabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rommelaere et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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