Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2505627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Le Mailoux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des effets de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande au regard des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que la décision la prive de l’accès aux droits sociaux les plus élémentaires et la place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa fille qui dépend d’elle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505981 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation.
5. Mme A, qui demande la suspension des effets de l’arrêté en date du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être regardée, eu égard à l’intitulé de sa requête et aux moyens qu’elle contient, comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, nonobstant la mention erronée de l’article L. 521-2 du même code dans la requête. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, Mme A soutient être placée dans une situation de précarité absolue, faute de pouvoir subvenir à ses besoins en exerçant une quelconque activité professionnelle, et que cette situation est une source d’insécurité et d’angoisse. Toutefois, d’une part, l’intéressée, qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée alléguée en 2018, n’apporte au soutien de ses dires aucun élément précis et circonstancié tant sur sa situation matérielle que sur sa situation personnelle ni sur celles de sa fille, majeure et de nationalité française, justifiant d’une situation d’urgence à voir sa situation régulariser. D’autre part, tel qu’elle le relève dans ses écritures, elle a dans le même temps saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, ce qui a eu ainsi pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tel que le prévoient les dispositions citées au point 3. En tout état de cause, l’intéressée ne fait état d’aucune situation d’urgence faisant obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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