Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2304603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2023, 19 décembre 2023 et 11 mars 2024, Mme A D demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle du prélèvement forfaitaire obligatoire et la restitution des prélèvements sociaux auxquels elle indique avoir été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des dividendes versés dans le cadre de la succession de son père, pour un montant de 16 205 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son père étant décédé, elle est la bénéficiaire effective des distributions de dividendes sur lesquels ont été assis les prélèvements en litige ;
— dès lors qu’elle est non-résidente et non affiliée à la sécurité société française, elle n’est pas assujettie en France aux prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023, 29 janvier 2024 et 21 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— seul l’usufruitier est le bénéficiaire des dividendes et supporte les prélèvements qui lui sont appliqués ;
— la requérante ayant renoncé à la succession de son père et les dividendes ne lui ayant pas été versés par les établissements payeurs, elle n’a été soumise à aucun prélèvement ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, qui réside en Belgique, indique avoir perçu des sommes correspondant à des distributions de dividendes intervenues au cours de l’année 2021 au profit de son père, dans le cadre de la succession de celui-ci, décédé le 20 février 2021, et s’être acquittée de diverses impositions assises sur ces dividendes. Par deux réclamations du 27 décembre 2022 et du 13 février 2023, elle a sollicité la restitution du prélèvement forfaitaire obligatoire et des prélèvements sociaux assis sur ces revenus, pour un montant de 16 205 euros. Ces réclamations ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 15 février 2023, elle réitère sa demande devant le tribunal.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % ». Aux termes de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les produits de placement : « I.- () / Sont également assujettis à cette contribution : / 1° Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code () ».
3. Mme D soutient qu’elle est la bénéficiaire effective des dividendes distribués au titre de l’année 2021 après le décès de son père, et qu’en sa qualité de résidente belge non-affiliée à la sécurité société française, elle devrait se voir restituer les prélèvements sociaux assis sur ces revenus.
En ce qui concerne les dividendes afférents aux titres Total :
4. Il résulte de l’instruction que le père de la requérante lui a consenti le 15 novembre 2010 une donation en nue-propriété correspondant à 9 984 titres de la société Total SA, dont la valeur s’élevait à 313 896,96 euros en application des dispositions de l’article 669 du code général des impôts. Si Mme D soutient que son père, en sa qualité d’usufruitier, s’acquittait de l’imposition sur les dividendes qui lui étaient distribués et que, devenue pleine-propriétaire de ces titres à la suite du décès de ce dernier, elle s’est acquittée de cette imposition au titre de l’année 2021, elle n’établit pas, par les pièces produites au dossier, et notamment par le seul tableau établi par ses soins, que des dividendes afférents à ces titres lui ont été versés postérieurement au décès de son père.
En ce qui concerne les dividendes afférents aux autres titres :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration de succession du 20 février 2021, qu’au décès de Mme C D, mère de la requérante, M. B D, père de la requérante, a hérité de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse, parmi lesquels un ensemble de valeurs mobilières, et que leurs trois filles ont hérité de la nue-propriété pour le tout ou divisément pour un tiers. Si la requérante soutient s’être acquittée des impositions relatives à la quote-part des dividendes distribués afférents à ces titres et représentatifs de ses droits dans la succession de sa mère, elle ne justifie pas, par le seul tableau établi par ses soins et par les déclarations récapitulatives des opérations sur valeurs mobilières établies par BNP Paribas et le Crédit du Nord au nom de la succession de son père, de la répartition des titres hérités en nue-propriété entre ses sœurs et elle, ni, par suite, de la réalité ou du montant des dividendes qu’elle indique avoir perçus.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et en l’absence de preuve de la perception des dividendes litigieux, que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A.-S. Mach Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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