Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2303571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Albert Louis Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Albert Louis Holding, représentée par Me Mirikelam, demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 30 823 euros au titre d’un indu d’aide du fonds de solidarité concernant la période de mars 2020 à février 2021, en tant qu’il ne déduit pas la somme de 27 500 euros saisie par l’autorité judiciaire le 18 octobre 2021.
Elle soutient que :
- le titre de perception du 21 octobre 2021 fait double emploi en raison des effets cumulés des procédures fiscale et pénale dès lors que les sommes litigieuses sont du même montant et ont le même objet que celles ayant fait l’objet d’une saisie dans le cadre de la procédure pénale concernant le représentant légal de C… ;
- l’indépendance des procédures fiscale et pénale ne s’applique pas dès lors que les montants litigieux sont les mêmes et ne saurait priver d’effet l’application du principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Albert Louis Holding exerce une activité de holding. Elle a bénéficié d’aides financières d’un montant de 30 823 euros au titre de la période de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. A l’issue d’un contrôle, l’administration a toutefois émis, le 21 octobre 2021, un titre de perception afin de récupérer cette somme en raison du non-respect de la condition d’éligibilité tenant au chiffre d’affaires. La société requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 14 décembre 2021 à l’encontre du titre de perception, qui a été rejeté par une décision du 16 mai 2022. Par la présente requête, C… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 30 823 euros au titre d’un indu d’aide du fonds de solidarité concernant la période de mars 2020 à février 2021, en tant qu’il ne déduit pas la somme de 27 500 euros saisie par l’autorité judiciaire le 18 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction alors applicable : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la même ordonnance, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. (…) ». Aux termes de l’article 706-148 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : « Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné le maintien, ordonné par le substitut du procureur le 18 octobre 2021, de la saisie du solde créditeur d’un compte bancaire appartenant à M. B…, représentant légal de C…, et à M. A…, à concurrence de la somme de 135 823 euros (dont 27 500 euros au titre de C…) dans le cadre d’une procédure pénale relative à des faits d’escroquerie concernant des aides du fonds de solidarité indûment perçues par M. B… au nom de huit sociétés différentes. C… soutient que le titre de perception litigieux fait double emploi avec ces saisies et méconnaît le principe de proportionnalité en raison des effets cumulés des procédures administrative et pénale. Toutefois, d’une part, ce titre, émis en application du II de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, constitue une récupération de sommes indues d’aide du fonds de solidarité, soit une créance étrangère à l’impôt et au domaine. D’autre part, la saisie précitée, ordonnée sur le fondement de l’article 706-148 du code de procédure pénale, et son maintien, décidé par l’ordonnance du 22 octobre 2021, poursuivent des objectifs distincts du titre litigieux puisque cette saisie s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale et est relative à la répression de faits d’escroquerie susceptibles de faire l’objet ultérieurement d’une condamnation pénale. Le moyen tiré d’un double emploi entre les procédures administrative et pénale et de la méconnaissance du principe de proportionnalité ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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