Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mars 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2026 et les 3 et 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Goas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie du 28 octobre 2025 la radiant des cadres pour abandon de poste ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions sous un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-7 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle se retrouve sans ressources pour vivre ; sa demande d’aide au retour à l’emploi a été rejetée le 14 janvier 2026 faute d’attestation employeur ; sa demande de revenu de solidarité active est en cours d’examen ; la décision impacte sa situation financière mais aussi sa santé physique et mentale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• le centre hospitalier n’apporte pas la preuve de la publication de l’arrêté de délégation de signature ;
• son comportement, au regard notamment de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, ne saurait traduire une volonté de rompre le lien qui l’unit au service ; depuis la reprise de son service en février 2025 après sa formation, le centre hospitalier a fait preuve d’un profond mépris, agacé par son souhait de s’orienter vers le métier d’auxiliaire de puériculture ; elle a fait l’objet d’agissement répétés de sa hiérarchie dont les conséquences sont une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale ; elle a été maintenue dans une situation d’incertitude permanente et d’angoisse et humiliations de la part de sa hiérarchie ; elle a été affectée, sans avis du médecin, sur des postes de travail qui étaient incompatibles avec son état de santé ; le centre hospitalier l’a menacée de radiation pour abandon de poste à défaut de placement en arrêt de travail ;
• la décision est une sanction déguisée ; le centre hospitalier n’a pas apprécié qu’elle suive une formation d’auxiliaire de puériculture, précisant dès le 14 février 2025 que « l’établissement n’a pas d’obligation à reconnaître cette formation » ; en outre, son employeur s’est présenté à un rendez-vous avec la directrice de l’institut de formation sans qu’elle en ait été avisée et lors duquel il lui a été indiqué qu’elle ne se mettait « en situation de faute professionnelle » ; deux jours après, elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions sur le poste d’accueil au sein du service des urgences pédiatriques au plus tard le 6 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante ne justifie ni de la réalité de ses charges ni de sa situation personnelle ; elle rencontrait déjà des difficultés financières en 2019 ; en outre, elle a créé la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve ; enfin, elle ne démontre pas en quoi la suspension de la décision est nécessaire sans qu’il soit besoin d’attendre le jugement de la requête au fond ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature ;
• il n’existe aucun élément permettant de caractériser une situation de harcèlement moral ; le litige s’inscrit dans la continuité d’un schéma selon lequel lorsque Mme A… est confrontée à une affectation ne correspondant pas à ses souhaits, elle invoque une situation de harcèlement moral ; en outre, les différents changements de poste intervenus au cours de l’année 2025 sont justifiés par les restrictions médicales de l’agente ; de plus, pour ne pas occuper son dernier poste, Mme A… a produit un arrêt de travail ; le centre hospitalier a toujours suivi les avis médicaux, ce qui explique qu’il a dû réaffecter l’agente à plusieurs reprises ;
• la décision ne constitue pas une sanction disciplinaire ; il a pu légitimement s’étonner du fait que Mme A… avait entrepris en mai 2025 des démarches pour une nouvelle formation, sans l’en informer et alors même qu’elle était placée en arrêt maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2504081 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 11 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Le Goas, représentant Mme A… également présente, qui reprend les moyens soulevés dans sa requête ;
- et les observations de Me Parisot, substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, aide-soignante, exerce ses fonctions, depuis le 2 octobre 2000, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie. A compter du 1er janvier 2013, elle a été affectée au sein du service pédiatrie médicale grands enfants hospitalisation complète puis a été positionnée sur des postes adaptés aux restrictions médicales imposées par la médecine du travail, à savoir un poste sans port de charges lourdes. Le 23 octobre 2023, le centre hospitalier a autorisé l’absence de Mme A… du 29 août 2024 au 24 février 2025 pour un congé de formation professionnelle. A son retour de formation, Mme A… a été affectée sur différents postes, certains d’entre eux s’étant révélés incompatibles avec les restrictions médicales. Le 3 juin 2025, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a informé Mme A… de son affectation sur un poste administratif à l’accueil des urgences et lui a demandé de se présenter le lendemain à un rendez-vous avec le médecin du travail pour évaluer son aptitude à ce poste. Mme A… ne s’est pas présentée au rendez-vous et le médecin, au vu de la fiche de poste, a indiqué qu’il n’existait pas de contre-indication pour le poste. Mme A… n’ayant pas accepté ce poste, une contre-expertise médicale a été diligentée, concluant à l’aptitude de Mme A… à l’exercice de ses fonctions à l’accueil aux urgences pédiatriques. Par un courrier du 19 septembre 2025, le centre hospitalier l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions en précisant qu’à défaut, une procédure d’abandon de poste serait engagée. Mme A… a alors produit un arrêt pour maladie pour la période du 25 septembre au 30 novembre 2025. Par une décision du 28 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire a radié Mme A… des cadres pour abandon de poste. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 la radiant des cadres pour abandon de poste. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
S’agissant des conclusions du centre hospitalier, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 5 mars 2026.
La juge des référés
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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