Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mai 2026, n° 2601407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 11 et 14 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Bretagne n° AP 29 21 0054 01 du 7 mai 2021, ainsi que les décisions de rétrocession des 15 décembre 2023 et 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que les litiges relatifs à l’exercice de leur droit de préemption par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ainsi que l’ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.
3. En l’espèce, la requête de M. B…, qui tend à l’annulation de la décision de préemption de la SAFER Bretagne n° AP 29 21 0054 01 du 7 mai 2021, n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Elle doit dès lors être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 18 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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