Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2604520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à un courrier de la commission de médiation droit au logement opposable la reconnaissant comme prioritaire.
Par un courriel enregistré le 7 avril 2026, Mme A… précise que son dossier a été enregistré dans le dispositif SYPLO et non DALO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, applicable au contentieux du droit au logement : « (…) A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Mme A… a demandé dans sa requête au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à un courrier de la commission de médiation droit au logement opposable la reconnaissant comme prioritaire. Elle a ensuite précisé, par un courriel enregistré le 7 avril 2026, que son dossier a été enregistré dans le dispositif SYPLO et non DALO.
5. En premier lieu, requête n’est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire dont Mme A… s’est prévalu dans sa requête initiale en méconnaissance de l’article R. 778-2 du code de justice administrative. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le 3 avril 2026, par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » dont elle a accusé réception le 7 avril 2026, la requérante n’a pas, après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision de la commission de médiation dont elle s’est prévalue dans sa requête et n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire cette décision.
6. En second lieu, si la requérante a, par la suite, exposé que son dossier de demande de logement social a été déposé au titre du SYPLO et non du dispositif DALO, toutefois la simple « labellisation SYPLO » n’est pas au nombre des décisions permettant de saisir le juge sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
7. Par suite, la requête présentée par Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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