Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2402110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 de classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti résulte du piratage de sa boîte mail ;
- il a 21 ans, a fait la demande à ses 18 ans et a un casier judiciaire vierge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief et qu’elle n’est donc pas susceptible de recours dès lors que le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A… résulte de son caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
La demande de naturalisation de M. A… a été classée sans suite faute pour ce dernier d’avoir fourni les trois derniers avis d’imposition, dont la production a été sollicitée le 5 décembre 2023. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 :/ (…) 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;/ (…). ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le classement sans suite d’une demande de naturalisation, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 décembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé au requérant, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la production de ses trois derniers avis d’imposition. M. A… ne conteste pas ne pas avoir transmis les documents sollicités dans le délai imparti. S’il fait valoir que cette absence de production est due au piratage de sa boîte mail, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Il n’est ainsi pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, la demande de naturalisation de M. A… était effectivement incomplète. Dans ces conditions, celle-ci ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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