Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2530751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… A… B… conteste la décision du 26 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. Si Mme A… B… produit un courrier du 1er septembre 2025 , non signé et sans destinataire, celui-ci tend non pas à contester la fin de droit au RSA qui lui a été opposée par la CAF de Paris mais à contester un indu d’aide personnelle au logement. En outre, si elle joint à son recours un avis de réception adressé à la Ville de Paris en date du 1er septembre 2025, l’absence de la correspondance écrite relative à cet avis dans les pièces du dossier ne permet pas d’établir que Mme A… B… aurait exercé le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision litigieuse. Ainsi, la requête de Mme A… B…, qui n’a pas répondu à la demande de régularisation du greffe notifiée le 5 novembre 2025, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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