Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 mars 2026, n° 2600858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et 25 mars 2026, Mme E… B…, M. A… B…, Mme D… B…, la SAS B… et l’EARL de Monts, représentés par Me Gendreau, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Valence-en-Poitou a implicitement rejeté leur demande du 29 septembre 2025 de faire usage de ses pouvoirs de police administrative spéciale relatif aux immeubles menaçant ruine, prévue par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation, au sujet du bâtiment appartenant à leur voisin, M. C… ;
2°) d’enjoindre au maire de Valence-en-Poitou de faire usage de ses pouvoirs de police et, notamment, de demander la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de l’habitation et de la construction et de prendre des mesures de nature à mettre fin au danger, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valence-en-Poitou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expert judiciaire a constaté que les murs en pierre du bâtiment de M. C… présentent un danger grave pour la sécurité des personnes et que leur effondrement total est probable, ce qui entrainera par effet de chute l’effondrement partiel ou total de l’atelier leur appartenant, utilisé par l’EARL des Monts ; qu’il n’y a aucune raison qu’ils aient à supporter la charge financière de la mise en sécurité du mur appartenant à M. C…, alors qu’une telle opération n’est pas couverte par leur assurance ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation eu égard à la situation de péril du bâtiment, particulièrement dangereuse pour la sécurité des personnes et des biens, qui s’est aggravée depuis la réunion d’expertise du 17 septembre 2025, deux pans de mur s’étant effondrés ; le mur de leur atelier n’est qu’une petite partie du mur appartenant à M. C…, qui s’effondre à plusieurs endroits ; cette portion de mur n’entre pas dans le champ de la présomption de mitoyenneté prévue par l’article 653 du code civil car leur atelier, composé de simples tôles, ne peut pas être qualifié de bâtiment et, par ailleurs, le mur existait avant la construction de cet atelier.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la commune de Valence-en-Poitou, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, alors que le défaut d’entretien et le conflit en résultant entre les consorts B… et M. C… perdure depuis des années ; il appartient aux consorts B… de prendre toutes mesures utiles pour mettre en sécurité leurs biens : l’expert judiciaire qui a été désigné leur a demandé de mettre en place un contreventement pour soutenir le mur de leur atelier dans sa note communiquée aux parties le 22 septembre 2025 ; la situation d’urgence invoquée par les requérants résultent donc de leur propre inertie ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, alors qu’elle a sécurisé la portion de mur qui s’effondre sur le domaine publique, qu’elle n’est pas en situation de compétence liée pour faire usage du pouvoir de police relatif aux immeubles menaçant ruine, qu’en l’espèce, le mur en cause est séparatif entre les deux propriétés et doit donc être présumé mitoyen en application de l’article 653 du code civil, ce dont il découle que les consorts B… ont une obligation d’entretien de ce mur, au même titre que M. C… ;
- une demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation serait superfétatoire dès lors qu’une expertise judiciaire est déjà en cours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2600857 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme Le Bris a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Gendreau, pour les requérants qui reprend les moyens de la requête et précise que la situation particulièrement dangereuse pour les biens et les personnes, telle que décrite par l’expert judiciaire, permet de remplir les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux ; que l’entièreté du mur de la propriété de M. C… est en état de péril ; il n’appartient pas aux requérants de supporter financièrement le coût de leur voisin défaillant et, en tout état de cause, qu’il leur est interdit de démolir eux-mêmes un mur qui ne leur appartient pas ; que la mise en place des contreventement suggérée par l’expert rendrait indisponible la moitié de l’espace de leur atelier ; que leur police d’assurance ne couvre pas ce type de dommage, qui n’est pas accidentel, ce qui rend inutile l’extension des opérations d’expertise en cours aux assureurs ; que la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas puisque, d’une part, l’atelier ne peut être considéré comme étant un bâtiment au sens de l’article 653 du code civil et, d’autre part, le mur est préexistant et dépasse la propriété des requérants ;
- Me Lachaume, pour la commune de Valence-en-Poitou, qui reprend les moyens en défense et précise qu’il n’existe aucun péril sur le domaine public rendant nécessaire l’intervention du maire de la commune au titre de ses pouvoirs de police administrative spéciale ; qu’elle a mis en place des mesures pour garantir la sécurité des personnes le long de la voie publique ; en tout état de cause, que le péril n’est pas imminent et qu’il n’y a donc aucune urgence ; que les requérants peuvent eux-mêmes prendre les mesures de sécurité qui s’imposent puisque le mur en cause est mitoyen ; que, le cas échéant, les requérants peuvent demander au juge judicaire l’autorisation de faire procéder aux travaux sur le mur de M. C….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… est propriétaire en usufruit des parcelles n°1920 et n°1921 sises lieudit Monts à Valence-en-Poitou, M. A… B… et Mme D… B… en étant les nus-propriétaires. M. C… est propriétaire de la parcelle n°282, attenante aux parcelles des consorts B…, sur laquelle se trouve un bâtiment dont la toiture est pour partie tombée et dont les murs s’effondrent par endroit. La SAS B… et l’EARL de Monts, sociétés appartenant aux consorts B…, utilisent, pour leurs activités respectives, un atelier construit en s’adossant sur une partie du mur du bâtiment appartenant à M. C…. En raison de l’état de dégradation de ce mur, les consorts B… ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, qui a ordonné le 11 juin 2025 une expertise au contradictoire de M. C… et de la commune de Valence-en-Poitou. A la suite de la première réunion d’expertise organisée le 17 septembre 2025, à laquelle M. C…, impossible à joindre, n’a pas participé, les consorts B… ont, par un courrier du 29 septembre 2025, demandé au maire de Valence-en-Poitou de faire usage des pouvoirs de police administrative spéciale qu’il tient des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le maire de Valence-en-Poitou a implicitement rejeté cette demande. Les consorts B… demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. ». Aux termes de l’article 655 du même code : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. ». Enfin, aux termes de l’article 656 de ce code : « Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du pré-rapport d’expertise déposé le 4 mars 2026, que les murs en moellons de la maison de M. C…, dont une partie constitue également le mur du fond de l’atelier appartenant aux consorts B…, sont en train de s’effondrer du fait de l’absence d’entretien, ce qui a provoqué l’effondrement d’une partie de la charpente existante. L’ensemble de ces murs présentent, de ce fait, un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens. Il résulte également de l’instruction que, pour prévenir tout danger pour la sécurité du public, la commune de Valence-en-Poitou a fait installer des barrières entre les murs de la propriété de M. C… et la voie publique. Les requérants soutiennent que la commune doit également prendre des mesures, en application de son pouvoir de police spéciale relatif aux immeubles menaçant ruine, pour prévenir l’effondrement du la partie de mur qui constitue le fond de leur atelier, afin de prévenir tout risque pour leur sécurité et celle de leurs biens. Toutefois, alors que l’expert a prescrit aux consorts B… de mettre en place un dispositif de confortement du mur en question, afin de prévenir ce risque, et que la circonstance que ce mur soutienne un bâtiment qui leur appartient permet de présumer de son caractère mitoyen, au sens des dispositions du code civil, il apparaît que les intéressés sont parfaitement en mesure de remédier à la situation d’urgence qu’ils invoquent. En outre, les requérants ne démontrent pas que l’utilisation de cet atelier serait indispensable à la poursuite de leur activité professionnelle, et notamment de leur exploitation agricole. Par suite, les pièces produites par les requérants ne peuvent être regardées comme caractérisant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les consorts B… ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valence-en-Poitou, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la commune de Valence-en-Poitou présentée au même titre et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 :
Mme B… et autres verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Valence-en-Poitou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, M. A… B…, Mme D… B…, la SAS B… et l’EARL de Monts et à la commune de Valence-en-Poitou.
Fait à Poitiers, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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