Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et des pièces enregistrées le 2 avril 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande de comptabiliser en temps de travail effectif les heures de télé-travail qu’il a effectuées lors de ses astreintes ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux de lui payer cinq heures supplémentaires hebdomadaires au titre des heures effectuées sur ses semaines d’astreinte à compter du 4 octobre 2022, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 93 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— en refusant de considérer comme du temps de travail effectif indemnisable les cinq heures par semaine qu’il a consacrées, pendant ses semaines d’astreinte, à consulter sa boite mail, à traiter et à classer des mails, à consulter des fiches individuelles, à passer des appels téléphoniques, l’administration pénitentiaire a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant brigadier pénitentiaire, exerce des fonctions d’agent de surveillance électronique au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Corrèze. Dans le cadre de ses fonctions, il est amené à effectuer des astreintes et à intervenir si nécessaire, sur une période allant du vendredi à partir de 17h jusqu’au vendredi suivant à 17h. Par un courrier du 16 mai 2023, l’intéressé a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux que ses heures de télétravail lors des périodes d’astreinte soient comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail effectif. Par une décision du 9 juin 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d’organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques ». L’article 3 de la circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire précisent que : « L’astreinte est une obligation distincte d’un service effectif, faite à un fonctionnaire titulaire ou stagiaire de demeurer à son domicile ou à proximité, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, afin d’être en mesure d’intervenir, le cas échéant, pour effectuer un travail au service de l’administration. / L’intervention est l’obligation faite à l’agent astreint de se déplacer pour assurer un service rendu nécessaire durant son astreinte. L’intervention constitue donc une période de service effectif (temps de déplacement compris) et doit être rémunérée ou compensée comme telle. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A assure régulièrement une astreinte hebdomadaire en tant qu’agent de surveillance électronique du vendredi 17 heures au vendredi suivant 17h. Dans le cadre de cette astreinte, M. A est tenu de répondre, depuis son domicile, aux sollicitations formulées par téléphone ou par courrier, en cas d’accidents et doit, en vertu d’une note de service du 23 décembre 2022, consulter sa boîte mail deux fois minimum par jour pour les jours de week-end et les jours fériés, et une fois à l’issue de sa journée de travail, pour les jours de semaine.
4. M. A soutient qu’il est amené, dans le cadre de ses semaines d’astreinte, à consulter la « boite structurelle » en moyenne cinq heures par semaine, ce volume horaire incluant la réalisation d’un certain nombre d’opérations informatiques et téléphoniques, de traitement et de classement de mails, de consultation de fiches individuelles et d’appels téléphoniques. Toutefois, ces tâches, dont au demeurant ni l’ampleur ni la durée ne sont justifiées par le requérant, ont seulement pour objet d’informer l’agent d’astreinte d’éventuels dysfonctionnements de nature à justifier, le cas échéant, une intervention. Ces tâches, qui ne conduisent pas M. A à être à la disposition permanente et immédiate de son employeur dès lors notamment qu’il a le choix des heures auxquelles il consulte la messagerie à l’intérieur des créneaux fixés par la note de service susmentionnée, ne peuvent être regardées comme des interventions au sens de l’article 3 de la circulaire du 27 décembre 2001 mentionné au point 2 en l’absence de tout déplacement pour assurer un service rendu nécessaire par une situation d’urgence, et doivent être regardées, alors à cet égard qu’il n’est pas contesté qu’elles font l’objet d’une contrepartie par une compensation horaire ou une indemnisation, comme un temps d’astreinte et non comme un temps de travail effectif. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point 2 que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de comptabiliser en temps de travail effectif les tâches effectuées par M. A lors de ses semaines d’astreintes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001
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