Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2501554, par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 11 mars 2026.
II. Sous le n° 2503863, par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Châles, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1994 à Ajim (Tunisie), a sollicité le 26 mars 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2501554, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation dans l’instance n° 2503863, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2501554 et 2503863 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En premier lieu, M. A…, qui a déposé le 7 juillet 2025 une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2501554, au bénéfice de cette aide, a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 11 mars 2026.
En second lieu, M. A…, qui a déposé le 2 décembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503863, au bénéfice de cette aide, a fait l’objet d’une décision rejet en date du 11 mars 2026. Par suite ses demandes sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2501554 de M. A… formées contre la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans l’instance n° 2503863.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Aux termes de l’article 515-4 du code civil : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. (…). ».
Il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que les éléments produits ne permettaient pas d’attester d’une vie commune avec son partenaire de PACS. Il ressort des pièces des dossiers que M. A… est pacsé avec M. C…, ressortissant français, depuis le 5 mai 2022. M. A… produit un contrat de colocation rédigé à leurs deux noms, qu’il a signé avec M. C… le 11 novembre 2023 pour un logement situé à Touques. Il produit également le contrat de location d’un logement meublé situé à Honfleur au titre d’une habitation principale que M. C… et lui ont signé le 23 avril 2024. Il est constant qu’il a fait parvenir au préfet l’ensemble des quittances de loyer à leurs deux noms pour les mois d’avril 2024 à juin 2025 pour ce logement. Contrairement à ce qu’indique le préfet dans sa décision litigieuse, la seule circonstance que ces quittances soient remplies de manière manuscrite à partir d’un carnet de quittances de loyer par le propriétaire du logement, est sans incidence sur leur valeur probante. Par ailleurs, outre les attestations du fournisseur d’énergie à leurs deux noms du 25 juin 2025 et du 7 juillet 2025, le requérant produit deux factures également à leurs deux noms du 29 août 2025 et du 29 octobre 2025. Il ressort également de la lecture de la décision litigieuse que M. A… a produit douze attestations de proches datées de juin et juillet 2025 témoignant de la vie commune du couple. Enfin, la circonstance que le requérant, entre 2018 et 2024, et son compagnon entre 2023 et 2024, aient utilisé chacun des adresses d’expédition postale différentes de leur domicile commun pour des relevés bancaires est insuffisante pour considérer, au regard des éléments précités, qu’ils n’auraient pas de communauté de vie. Au surplus, M. A… produit une attestation du 14 avril 2025 du résident de l’adresse d’expédition des relevés bancaires de M. C…, qui confirme la vie de couple de M. C… avec M. A… et que M. C… n’utilise cette adresse qu’à des fins postales. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l’article 515-4 du code civil, le PACS que M. A… a conclu avec M. C… le 5 mai 2022 a fait naître une présomption de vie commune que le préfet du Calvados ne renverse pas, faute de verser à l’instance des éléments probants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 précité doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Calvados procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, eu égard au fondement de la demande d’admission au séjour, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail prévue par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2501554 et 2503863. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La somme de 1 200 euros sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : les demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2501554 et 2503863 sont sans objet.
Article 2 : La décision du 24 octobre 2025 du préfet du Calvados est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La somme de 1 200 euros sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes nos 2501554 et 2503863 sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Châles et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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