Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 oct. 2025, n° 2503464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé la prolongation pour une durée de deux ans de son interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du 5 août 2025 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué et la décision portant rejet du recours gracieux ont été pris par des autorités incompétentes, dès lors que la délégation de signature de ces dernières n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé des demandes de régularisation ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et eu égard à sa durée de présence en France et à son intégration dans ce pays ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Maingot pour M. B…, a été enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 août 1988, déclare être entré en France en mars 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet d’un arrêté du 27 février 2025, notifié le 7 mars suivant, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de l’Aube a décidé de prolonger cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. M. B… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par un courrier du 15 juillet 2025. Par une décision du 5 août 2025, reçue le 11 août suivant, le préfet de l’Aube a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 13 mai 2025 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à Mme F… D…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, délégation pour signer tous documents, décisions et arrêtés à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locale. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être regardé comme manquant en fait.
Par ailleurs, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision en l’espèce doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du 27 février 2025 précédemment indiqué. Si M. B… se prévaut du dépôt de demandes de régularisation, cette circonstance ne permet pas d’établir la régularité de son séjour à l’expiration de ce délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 28 juin 2022 du préfet de l’Aube qu’il n’a pas exécutée. Il est célibataire et sans enfant à charge en France, se prévaut seulement de relations amicales nouées dans ce pays en produisant à cet égard des attestations datant de 2022, et d’avoir travaillé durant trois ans dans le domaine de la restauration, sans contester par ailleurs qu’il conserve dans son pays d’origine des attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, en dépit d’une durée de présence en France de huit ans et alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public en France, le préfet de l’Aube n’a pas entaché sa décision portant prolongation pour deux années supplémentaires de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B… d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 précité. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes éléments que ceux précités et du fait que ces derniers seraient, selon lui, de nature à rendre sa situation régularisable.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est célibataire, sans enfant, non dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France à la date de l’arrêté attaqué, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cet acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aube, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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