Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2503127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 avril 2025 sous le n° 2503127, Mme C A D, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2503128, M. B F C, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme A D et M. F C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A D et M. F C.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503127 et n° 2503128 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par une décision du 1er avril 2025, le directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg a refusé à Mme A D et M. F C le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée, cette exigence ne concernant que les décisions de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir que Mme A D et M. F C n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas à leurs convocations, que les motifs qu’ils évoquent dans leur demande de rétablissement ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’avaient pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de l’acception de l’offre de prise en charge et qu’il a été procédé à l’examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas davantage des dispositions précitées que l’OFII aurait été tenu de faire spécifiquement mention des facteurs de vulnérabilité invoqués par les intéressés. Il s’ensuit que la décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision contestée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A D et M. F C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte leur vulnérabilité. Toutefois, la fiche d’évaluation du 25 avril 2023 fait apparaître que si Mme A D a évoqué au cours de cet entretien un problème de santé, elle n’a remis aucun document à caractère médical. En outre, le certificat élaboré par le médecin coordonnateur de zone le 21 mars 2025 a estimé à 1 (sur une échelle de 0 à 3) le niveau d’urgence à lui faire bénéficier d’un hébergement d’urgence, ce qui correspond à l’absence de caractère d’urgence de l’attribution d’un logement, et les requérants ne font pas état de problèmes de santé nouveaux qui seraient survenus depuis cette date. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, Mme A D et M. F C ne sont pas fondés à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE et les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur dans l’appréciation de leur situation de vulnérabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A D et M. F C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme A D et M. F C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, à M. B F C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2503127, 2503128
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