Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mai 2026, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C… D…, représenté par Me Valadou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC290312400037 du 2 août 2024 par lequel le maire de la commune de Clohars-Carnoët a accordé à M. A… un permis de construire une maison individuelle et un abri de jardin sur un terrain situé lieudit Pont Doëlan, Les Jardins de Beg An Tour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, M. A…, représenté par Me Groleau, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du projet, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Clohars-Carnoet, laquelle n’a pas produit à l’instance.
M. D… a été invité, le 23 mars 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier, M. D… a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 23 mars 2026, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. D… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. D….
Article 2 : Les conclusions de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à la commune de Clohars-Carnoet et à M. B… A….
Fait à Rennes, le 18 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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