Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2609119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée sous le n° 2609119 le 30 avril 2026, M. C… S. A… au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 19 février 2026 et du 1er avril 2026 des autorités consulaires à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de long séjour au titre des études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous 48 heures ;
3°) de mettre à la charge du consulat de France à Rabat la somme de 2400 dirhams.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2609169 le 2 mai 2026, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 9, 10, 11 et 12 mai 2026, M. C… S. A… au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 19 février 2026 et du 1er avril 2026 des autorités consulaires à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de long séjour au titre des études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer rapidement sa situation dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais exposés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2609119 et n°2609169 sont introduites par le même requérant et présentent des questions similaires à juger. Il y a lieu de des joindre afin d’y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision consulaire du 19 février 2026 :
En l’espèce, M. A… ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision critiquée de l’autorité consulaire française à Rabat.
En ce qui concerne la décision consulaire du 1er avril 2026 :
Si M. A… fait valoir qu’il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours dirigé contre la décision consulaire du 1er avril 2026 et produit un courriel d’accusé de réception, il ne verse à l’instance aucune copie de ce recours, rendant ainsi la présente requête irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes dans toutes leurs conclusions.
Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, M. A…, a saisi le juge des référés dans le cadre de la présente instance de très nombreux mémoires et de très nombreuses pièces, présentées de manière extrêmement confuse et désordonnée. Un tel comportement répété l’expose manifestement au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Cependant il ne sera pas encore fait application, pour l’heure, des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2609119 et n° 2609169 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… S. A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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