Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mars 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Rennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A… et Mme C… A… saisissent le tribunal d’un litige les opposant à la commune de Rennes, relatif au changement d’usage de leur bien immobilier situé au 14 rue du bois Rondel à Rennes.
Par un courrier du 2 février 2026, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Par un courrier du 2 février 2026, le tribunal a invité M. et Mme A… à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Les requérants ont accusé réception de cette demande le jour même. Toutefois, la requête n’a pas été régularisée dans le délai qui leur était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de M. et Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme C… A….
Fait à Rennes, le 13 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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