Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 juil. 2025, n° 2504972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 juillet 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury de licence de droit de l’université de Rennes lui attribuant une note globale de 9,921 sur 20 à l’issue de la deuxième session d’examens relative aux semestres 5 et 6 de l’année universitaire 2024-2025 et déclarant son ajournement, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, dont il a été informé le 10 juillet 2025.
Il soutient que :
— sa démarche contentieuse doit lui permettre de poursuivre sa formation en master ;
— il a beaucoup travaillé au cours de l’année universitaire pour obtenir de bons résultats ;
— le refus du jury de lui accorder 0, 08 points supplémentaires pour lui permettre de valider son année de licence est excessif et non justifié ;
— le jury n’a pas tenu compte de la maladie invalidante dont il souffre, qui constitue un véritable handicap.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504824 rendue le 17 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— la requête n° 2504823 enregistrée le 10 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 du jury de la licence de droit de l’université de Rennes refusant de lui accorder des points supplémentaires pour valider sa formation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose en son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 dudit code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré. / () Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. () ».
4. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. B, qui a saisi le tribunal par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours citoyens, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. En second lieu, à supposer que M. B, étudiant inscrit auprès de l’université de Rennes au titre de l’année universitaire 2024-2025, qui demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du jury de licence de droit déclarant, à l’issue des examens de la session 2 des semestres 5 et 6, son ajournement compte tenu d’une note moyenne générale de 9,921 sur 20 et de la décision de ce jury du 10 juillet 2025 refusant de lui accorder les points supplémentaires permettant de valider sa formation de licence, ait entendu fonder son recours sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’intéressé se borne à faire valoir que le refus opposé par le jury n’est pas justifié et qu’il n’a pas été tenu compte de sa maladie à caractère invalidant, tout en produisant un certificat médical mentionnant l’absence de prise en charge particulière. Il n’est pas davantage soutenu que le handicap dont le requérant serait affecté a nécessité un aménagement de ses conditions de scolarité ou a même été porté à la connaissance du jury. M. B ne développe ainsi aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le jury demeurant, en tout état de cause, seul souverain pour apprécier les mérites d’un candidat à un examen.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du jury litigieuse et de la décision du jury rejetant le recours gracieux de M. B doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie pour information sera transmise à l’université de Rennes.
Fait à Rennes, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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