Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2025 et 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Cheix, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet du Calvados a fait application de l’article 6 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994, qu’il a refusé d’apprécier son intégration professionnelle rendue possible par l’inexécution de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, et qu’il a conditionné son admission exceptionnelle à la démonstration de sa maîtrise du français ;
- elle méconnait les articles L. 432-1-1 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales refusant son admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 24 octobre 1998 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 18 mai 2015 sans visa à l’âge de 16 ans et 7 mois. Par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Caen du 3 juillet 2015, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 5 juin 2015, la brigade mobile de recherche de Caen a estimé que l’acte de naissance présenté par le requérant était contrefait intégralement. Le 17 mars 2016, il a été mis fin à cette prise en charge. Le 21 février 2018, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 9 avril 2021, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination, cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 11 mai 2022 et par la cour administrative d’appel de Nantes le 21 avril 2023. Le 17 octobre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Ainsi qu’il vient d’être exposé, M. A… a formulé, le 17 octobre 2023, une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Or, il ressort de la décision du 24 février 2025 en litige que le préfet du Calvados a seulement examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a rejetée au motif que l’intéressé a commis une fraude en produisant un acte de naissance qui a été authentifié comme « intégralement contrefait » par la brigade mobile de recherche de Caen le 5 juin 2015. Par suite, en n’examinant pas la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cheix, avocate de M. A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cheix, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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