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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2026, n° 2508485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société RTE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, la société RTE, représentée par la société d’avocats Maudet-Camus demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’EARL Les 2 Rives et son représentant légal, M. A… B… de la laisser pénétrer sur les parcelles cadastrées section OG n°25 ; OG n°28 ; OG n°29 ; OG n°39 ; OG n°142 situées au lieu-dit Bornolo et les parcelles cadastrées section OG n°171 ; OG n°172 ; OG n°173 ; OG n°175 ; OG n°176 ; OG n°177 ; OG n°181 ; OG n°182 ; OG n°187 situées au lieu-dit C…, sur la commune de Plescop (56890), afin de procéder aux travaux d’élagage nécessaires pour sécuriser les lignes Auray – Theix, Bezon – Poteau Rouge et Poteau Rouge – Theix ;
2°) d’autoriser ses préposés ou ceux des entreprises dûment mandatées à enlever ou franchir tous les éventuels obstacles qui gêneraient cette pénétration en vue de la réalisation des travaux d’élagage au besoin en se faisant assister de la force publique, en vue de procéder d’office aux travaux qui s’imposent ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, l’EARL Les 2 Rives, représentée par Me Kergoulay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société RTE la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 21 janvier 2026, la société RTE a indiqué qu’elle n’entendait pas répliquer au mémoire de l’EARL Les 2 Rives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
S’agissant de l’urgence de la mesure :
Il résulte de l’instruction que les parcelles en cause, exploitées par l’EARL Les 2 Rives, sont grevées d’une servitude d’utilité publique relative à un ouvrage de transport et de distribution d’électricité, étant traversées par la ligne électrique Auray – Theix, d’une tension de 63 000 volts et les lignes électriques Bezon – Poteau Rouge et Poteau Rouge – Theix, chacune d’une tension de 225 000 volts, autorisant l’intervention de la société RTE pour effectuer les travaux d’élagage des arbres situés à proximité de ces lignes. La société RTE fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que la végétation présente sur les parcelles en cause ne respecte pas les distances minimales de sécurité prescrites par l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, générant ainsi un risque d’amorçage (arc électrique) pouvant provoquer une interruption de l’alimentation électrique touchant plusieurs milliers d’usagers, mais aussi une électrocution pour les personnes se trouvant au voisinage de l’arc électrique. Il résulte également de l’instruction, ainsi que le relève l’EARL Les 2 Rives, que ces travaux doivent intervenir avant le 26 février 2026, pendant la période au cours de laquelle les bovins de l’exploitation sont maintenus dans les bâtiments. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’utilité de la mesure et l’absence de contestation sérieuse :
L’EARL Les 2 Rives fait valoir qu’elle n’est pas opposée à l’intervention de la société RTE, pourvu qu’elle soit effectuée selon les conditions qu’elle a posées dans son courrier du 22 septembre 2025 et dans le respect du protocole d’accord relatif au passage de lignes électrique en milieu agricole, conclu entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, Enedis, la société RTE et le syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, ce qui n’est pas, selon elle, le cas en l’espèce, dans la mesure où la société RTE n’a pas respecté les stipulations des articles 9.1.2, portant sur l’accord préalable du propriétaire de la parcelle et 14.3 de ce protocole, aux termes desquelles « Les travaux de maintenance programmés constituent des opérations planifiées par la société RTE et Enedis, intervenant à des échéances généralement définies à l’avance. / Ces travaux font l’objet d’une préparation de travail lors de laquelle des contacts sont pris avec les exploitants concernés. la société RTE et Enedis s’engagent à mettre en œuvre des dispositions pour minimiser la gêne à l’exploitation agricole ».
Il résulte de l’instruction que le 11 août 2025, la société RTE avait informé M. B… de son intention de procéder à des travaux de végétation sur les parcelles exploitées par l’EARL Les 2 Rives. Par un courrier du 22 septembre 2025, l’EARL Les 2 rives, par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé, qu’eu égard aux incidents qui étaient survenus au cours de l’été 2024 avec un précédent sous-traitant de la société RTE, et si M. B… n’était pas opposé par principe à une intervention du prestataire mandaté, celle-ci devait intervenir dans des modalités permettant de prévenir tout nouvel incident, à savoir : une période d’intervention entre le 1er novembre 2025 et le 26 février 2026, période pendant laquelle les bovins sont en bâtiment, la conclusion d’une convention au terme de laquelle la société RTE s’engage à informer directement M. B… du calendrier d’intervention et de tout changement, la production d’un titre justifiant une intervention sur les parcelles et l’utilisation des véhicule et matériels les moins bruyant possibles. Par courrier du 1er octobre 2025, la société RTE, après avoir rappelé la nécessité de réaliser les travaux d’élagage pour les motifs exposés au point 2, a informé M. B… d’une intervention programmée le 4 novembre 2025, avec présence d’un commissaire de justice, sous réserve des conditions météorologiques qui nécessiterait un report d’intervention. Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice établi le 4 novembre 2025, que M. B… a cependant refusé à la société RTE et toute autre société mandatée par cette dernière l’accès aux parcelles concernées. Pour justifier ce refus, il ne peut ni utilement se prévaloir de l’absence d’accord préalable du propriétaire de la parcelle, figurant à l’article 9.1.2 du protocole d’accord précité, applicables aux seuls travaux d’étude pour la construction de lignes électriques, ni invoquer une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 14.3, dès lors que la société RTE a bien préalablement pris contact avec lui pour fixer la date d’intervention, correspondant à une période où les bovins sont en bâtiment. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’EARL Les 2 Rives, à M. B… ainsi qu’à toute personne se trouvant sur les parcelles cadastrées section OG n°s 25, 28, 29, 39 et 142 situées au lieu-dit Bornolo et les parcelles cadastrées section OG n°s 171, 172, 173, 175, 176, 177, 181, 182 et 187 situées au lieu-dit Kerizoueten, à Plescop, d’autoriser l’accès à ces parcelles à la société RTE, ses préposés et toute société mandatée par elle, pour procéder aux travaux d’élagage nécessaires pour sécuriser les lignes aériennes électriques Auray – Theix, Bezon – Poteau Rouge et Poteau Rouge – Theix, le cas échéant en enlevant ou en franchissant tous les éventuels obstacles qui gêneraient cette pénétration, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve, ainsi que le demande l’EARL Les 2 Rives, que cette dernière soit préalablement prévenue, par tous moyens, des dates d’intervention dans un délai qu’il convient de fixer à 24 heures au moins avant la première d’entre elles. En cas de résistance, la société RTE pourra requérir le concours de la force publique pour pénétrer sur cette parcelle et y procéder aux travaux nécessaires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société RTE, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’EARL Les 2 Rives demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société RTE présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’EARL Les 2 Rives, à M. B… ainsi qu’à toute personne se trouvant sur les parcelles cadastrées section OG n°s 25, 28, 29, 39 et 142 situées au lieu-dit Bornolo et les parcelles cadastrées section OG n°s 171, 172, 173, 175, 176, 177, 181, 182 et 187 situées au lieu-dit Kerizoueten, à Plescop, d’autoriser l’accès à ces parcelles à la société RTE, ses préposés et toute société mandatée par elle pour procéder aux travaux d’élagage nécessaires pour sécuriser les lignes aériennes électriques Auray – Theix, Bezon – Poteau Rouge et Poteau Rouge – Theix, le cas échéant en enlevant ou en franchissant tous les éventuels obstacles qui gêneraient cette pénétration, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve, que l’EARL Les 2 Rives soit préalablement prévenue, par tous moyens, au moins 24 heures avant la première date d’intervention. En cas de résistance, la société RTE pourra requérir le concours de la force publique pour pénétrer sur cette parcelle et y procéder aux travaux nécessaires.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RTE Réseau de transport d’électricité et à l’EARL Les 2 Rives.
Fait à Rennes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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