Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2405246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté, représentée par la SARL Martin Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Eguimos et Sauvager TP à lui verser une somme de 512 663,61 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de ces deux sociétés les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la société Sauvager TP conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire que la société Eguimos soit condamnée à la garantir d’éventuelles condamnations et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la requérante une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 avril 2026, la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par l’acte susvisé, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire par la société Sauvager TP.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société Sauvager TP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Sauvager TP.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sauvager TP est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté ainsi qu’à la société Eguimos et à la société Sauvager TP.
Fait à Rennes, le 7 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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