Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2106115
TA Marseille
Rejet 29 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la restitution du prélèvement

    La cour a estimé que la société requérante ne pouvait pas imputer le prélèvement sur l'impôt sur les sociétés, car ni elle ni ses associées n'ont été assujetties à cet impôt en France au titre de l'année de la cession.

  • Rejeté
    Violation de la liberté de circulation des capitaux

    La cour a jugé que la différence de traitement entre sociétés résidentes et non résidentes n'était pas justifiée par une différence de situation objective, mais que la société requérante ne pouvait pas établir de traitement défavorable.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des interprétations administratives

    La cour a conclu que le refus de restitution ne constituait pas un rehaussement au sens des dispositions fiscales invoquées, rendant inapplicables les interprétations administratives citées.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence du rejet de la demande de restitution, sans avoir besoin de se prononcer sur la recevabilité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des précédentes demandes, sans avoir besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Exeter Boussard Sud 1 demande au tribunal la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, acquitté à raison de la plus-value réalisée lors de la vente d'un terrain à bâtir. Elle soutient que le prélèvement est contraire à la liberté de circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, et qu'il entraîne une différence de traitement entre les sociétés européennes et françaises. Le tribunal rejette la requête de la SCI Exeter Boussard Sud 1, en se basant sur les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts et de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. Il conclut que la société requérante ne peut obtenir la restitution du prélèvement et que la différence de traitement entre les sociétés résidentes et non-résidentes n'est pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 6e ch., 29 sept. 2023, n° 2106115
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2106115
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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