Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2505725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 18 juin 2025 et le 3 juillet 2025 à 10h43, M. A B, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « carte de résident », dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, son employeur menace de suspendre son contrat de travail à compter du 26 juin 2025 en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et son voyage au Cameroun avec ses enfants, prévu à compter du 9 juillet 2025 est empêché par cette décision ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir consulté préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 24 juin 2025 et le 3 juillet 2025 à 7h33 et à 10h52, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il a été mis en possession d’un récépissé, qu’une décision favorable a été prise le 27 janvier 2025 sur sa demande de titre et que le requérant n’a pas pris rendez-vous pour le récupérer et qu’au surplus les billets pour son voyage peuvent être modifiés.
M. B a demandé l’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, le 18 juin 2025.
Vu :
— la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 11 heures en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mbogning représentant M. B, qui conclut à ce qu’un rendez-vous soit fixé au requérant pour retirer son titre ou subsidiairement un document attestant de la décision favorable prise sur sa demande ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut que la requête est irrecevable n’ayant plus d’objet et que les conclusions prononcées à l’audience ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 25 août 1982, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 novembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 24 septembre 2024 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2025. Il a demandé le renouvellement de cette attestation. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ayant parallèlement demandé l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
6. Il résulte de l’instruction qu’une décision favorable a été prise le 27 janvier 2025 sur la demande du requérant et qu’une carte de résident valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2034 a été édité le 1er février 2025. Le préfet soutient également qu’un message a été adressé au requérant sur son téléphone portable pour l’inviter à prendre rendez-vous pour la remise de son titre. Une décision de délivrance de titre de séjour ayant été prise antérieurement à la requête, le requérant en étant d’ailleurs à nouveau informé antérieurement à la production de la défense, aucun récépissé de demande de titre ne peut plus être délivré à l’intéressé. Les conclusions écrites de la requête étant devenues sans objet dès leur origine ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les conclusion présentés à l’audience tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre son titre ne peuvent donc qu’être rejetées, les conclusions à fins de suspension étant rejetées. Il appartient toutefois au requérant s’il s’y croit fondé et dans le cas où il établirait ne pas pouvoir prendre un rendez-vous, de présenter de telles conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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