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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2024, n° 2406530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2024, N° 2405121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) décider que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, non communiqué, le directeur général de OFII présente des observations tendant à ce que les moyens contestant l’avis du médecin de l’OFII soient écartés.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°495749 du 12 juillet 2024 de la juge des référés du Conseil d’Etat ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 31 juillet 2024, tenue en présence de Mme Paulin greffière d’audience, Mme Grand d’Esnon a lu son rapport et entendu les observations de Me Pawlotsky, avocat, représentant M. A, présent, qui indique que
— à la date de la présente audience, il n’a pas reçu notification d’une décision expresse de la préfète de l’Essonne prise à l’issue du réexamen de sa situation ;
— le second avis médical n’est pas suffisamment explicite ;
— l’injonction du juge des référés du Conseil d’Etat imposait un réexamen « en particulier à l’aune de l’avis du médecin de l’OFII » ce qui excluait qu’un second avis médical soit sollicité ;
— la combinaison de deux pathologies affectant le requérant n’a pas été prise en compte par le second avis médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h18.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 décembre 2023, notifié à l’intéressé le 18 décembre 2023, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. A, ressortissant malien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2405121 du 21 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 5 décembre 2023. Par une ordonnance susvisée n°495749 du 12 juillet 2024, la juge des référés du Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance, a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer, dans un délai de quinze jours, la situation de M. A au vu de son état de santé, en particulier à l’aune de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2023 jusqu’à ce que la préfète de l’Essonne se soit expressément prononcée sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
4. Pour justifier de la nécessité de prendre une mesure de sauvegarde dans un délai de l’ordre de quarante-huit heures, M. A se prévaut de ce que, en dépit de l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour réexaminer sa situation, celle-ci n’a produit aucune décision nouvelle qui suspendrait son renvoi, ce qui révélerait son intention de procéder sans délai à la mise à exécution de la décision d’éloignement, laquelle serait confirmée par le fait qu’un laisser-passer consulaire a été délivré. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Essonne se soit prononcée expressément sur la possibilité de poursuivre la mise en œuvre de son arrêté du 5 décembre 2023. Or, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du Conseil d’Etat, tant qu’elle n’a pas pris une décision expresse, l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2023 est suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, l’exécution de la décision attaquée étant suspendue à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas d’une urgence à prendre une mesure imminente de sauvegarde d’une liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, à défaut d’urgence caractérisée, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, 31 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.p.
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