Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2402756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 24 avril, 3 et 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Berrada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet C a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet C de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard « à compter de la signification du jugement à intervenir » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte au principe de la présomption d’innocence ;
— il contrevient à une décision judiciaire ;
— il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet C conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les observations de Me Berrada, représentant Mme B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 février 1992, est entrée régulièrement en France le 10 septembre 2013 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour. Elle a bénéficié, du 10 septembre 2013 au 10 septembre 2014, d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante à compter du 29 octobre 2014, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 décembre 2022. Le 9 août 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 29 mars 2024, le préfet C a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. En l’espèce, s’il est constant que Mme B a été mise en examen des chefs de recel en bande organisée de bien provenant d’un vol en bande organisée, pour des faits commis entre le 1er février et le 3 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas été condamnée pour ces faits dont elle soutient être innocente et, au demeurant, le vice-président chargé de l’instruction a ordonné, le 3 avril 2024, la mainlevée de l’obligation de l’intéressée de se présenter au commissariat et de l’interdiction de quitter le territoire national du 7 au 27 juin 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé régulièrement en France du 10 septembre 2013 au 8 décembre 2022, soit pendant plus de neuf ans. Elle a obtenu, au titre de l’année 2013/2014, un master 1 en STAPS à l’Université de Bordeaux, au titre de l’année 2014/2015, un master 2 dans le même cursus avec mention assez bien et s’est inscrite en doctorat à compter de l’année 2015/2016. En parallèle de ses études, la requérante a été engagée par l’association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux pour effectuer des missions d’accueil périscolaire entre le 11 février et le 9 mai 2014, puis a exercé des fonctions d’auxiliaire de vie au sein de la société Assistance et Aide à domicile 33 en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu à compter du 1er mai 2014. Elle a ensuite travaillé au sein du collège Gérard Philip à Pessac en qualité d’assistante d’éducation du 1er septembre 2015 au 31 août 2021. De plus, l’intéressée est intervenue au titre des années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 en qualité de vacataire au sein des master 1 et 2 de l’unité de formation de STAPS de l’Université de Bordeaux, puis a été engagée par l’association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaire pour exercer les fonctions d’éducateur spécialisé à compter du 19 août 2022 jusqu’au 2 janvier 2023. Elle a ensuite été engagée en vertu d’un contrat à durée déterminée par le centre départemental de l’enfance et de la famille C pour exercer les fonctions de moniteur éducateur à temps plein du 13 février 2023 au 14 février 2024. Son contrat a été renouvelé du 15 février 2024 au 15 mars 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu le 12 mai 2021 un pacte civil de solidarité avec M. D, ressortissant français avec lequel elle déclare sans être contestée résider depuis cette date, soit depuis près de trois ans à la date de la décision contestée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la sœur de la requérante, titulaire de la nationalité française, réside en France. Dans ces conditions, en dépit de la présence dans le pays d’origine de l’intéressée de sa mère et d’une de ses sœurs, avec lesquelles il n’est au demeurant pas établi qu’elle entretiendrait une relation, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet C a, eu égard au caractère isolé des faits qui lui sont reprochés et à la circonstance qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 mars 2024 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet C délivre à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet C de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 du préfet C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet C de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet C.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402756
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