Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 févr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Bakayoko, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Ardennes du 21 novembre 2025 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de sa fille B… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui accorder le regroupement sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, le refus de regroupement portant atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New York et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600205, enregistrée le 21 janvier 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale pour la protection de l’enfant de 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 27 février 1978, a sollicité le regroupement familial pour sa fille B… A…, le 26 août 2025. Le requérant demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Ardennes du 21 novembre 2025 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision attaquée du 21 novembre 2025, M. A… se borne à se prévaloir de l’atteinte à sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant à la situation de précarité de sa fille ni à ses conditions de vie en Cote d’Ivoire alors que cette dernière est aujourd’hui majeure. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2026.
La présidente,
S. MÉGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Région ·
- Télétravail ·
- Données personnelles ·
- Justice administrative ·
- Protection des données ·
- Préjudice moral ·
- Santé publique ·
- Secret médical ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Géographie ·
- Licence ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Construction ·
- Vieux ·
- Désignation ·
- Urgence ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cadre ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Enseignant ·
- Reconnaissance ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Innovation ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Holding ·
- Informatique ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Copie de fichiers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Suspension ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Société de capitaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Imposition ·
- Etats membres ·
- Contribuable ·
- Terrain à bâtir ·
- Justice administrative ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Aide ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.