Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 20 mars 2026, n° 2600105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du ministre de l’éducation nationale du 13 janvier 2026 portant refus de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui permettre de participer au mouvement intra-académique 2026 dans l’attente du jugement au fond ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner le réexamen immédiat de sa demande de CIMM ;
4°) que soient mis à la charge de l’administration les frais liés à la procédure.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée en raison des conséquences de la décision de refus sur sa situation professionnelle : ce refus l’exclut automatiquement du mouvement intra-académique dont la procédure d’ouverture est imminente et une décision tardive rendrait définitivement impossible sa participation au mouvement 2026, entrainant une perte de poste et une atteinte grave à sa situation professionnelle et familiale ; sa discipline ne compte que 4 postes et aucun n’est actuellement pourvu par un agent disposant du CIMM ; il est le seul candidat de la discipline à solliciter sa reconnaissance et l’absence de CIMM impliquerait l’arrivée de personnels mis à disposition alors qu’il est en poste et intégré localement ; l’impact sur sa situation professionnelle est direct, concret et immédiat ;
plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur de droit commises par le ministre de l’éducation nationale dans l’appréciation des critères de reconnaissance de son CIMM en Polynésie française, la méconnaissance du principe d’égalité et d’unité du foyer, le défaut de motivation de la décision et le défaut d’examen complet de sa situation, compte tenu de ce que : son épouse, avec qui il réside et partage les mêmes projets de vie sur le territoire s’est vu reconnaître son CIMM en Polynésie en 2025, sa fille étudie en Polynésie, ses attaches familiales, sa stabilité professionnelle et son intégration locale sont avérés et les besoins du service commandent qu’il poursuive ses missions.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le moyen tiré de l’impossibilité de participer aux campagnes de mobilité est inopérant ; la campagne de mobilité intra-académique est close ; M. C… a participé aux mouvements interacadémiques par le biais du mouvement classique et du mouvement spécifique national ; il sera bénéficiaire avec certitude d’un poste à la rentrée prochaine que son CIMM soit ou non reconnu ; le fait d’être le seul enseignant à solliciter la reconnaissance du CIMM en Polynésie française, ni l’arrivée d’un nouvel enseignant sur le poste qu’il occupe ne sont de nature à justifier l’urgence de suspendre la décision contestée ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2600106.
Vu :
-la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
-le code général de la fonction publique ;
-la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au CIMM pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h :
- le rapport de M. Devillers et les observations de M. C… et de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui reprennent des éléments de leurs écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a séjourné en Polynésie française entre 2013 et 2017 à l’occasion de la mise à disposition de sa conjointe également enseignante et avec laquelle il est pacsé, accompagnés de leurs trois enfants. Durant cette période, il a exercé diverses activités sur le territoire, à savoir des projets entrepreneuriaux, un engagement associatif dans le domaine informatique ainsi que des remplacements comme professeur de technologie dans les collèges de Papara et Mahina. Après avoir quitté la Polynésie en 2017 suite à la remise à disposition de sa conjointe, il est devenu enseignant en lycée professionnel en 2018 et est revenu sur le territoire à compter de janvier 2022, dans le cadre d’une mise à disposition de la Polynésie française pour le développement de formations professionnelles au lycée de Mahina. En octobre 2024, il s’est vu refuser une demande de reconnaissance de son CIMM en Polynésie tandis que sa conjointe l’a obtenue en avril 2025. Par une nouvelle demande en date du 31 août 2025, il a à nouveau sollicité la reconnaissance de son CIMM en Polynésie française. Sa demande ayant été refusée par le ministre de l’éducation nationale le 13 janvier 2026, il demande au juge des référés de prononcer la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 mars 2026
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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