Annulation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2405556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 7 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses recours administratifs formés le 1er mars 2023 et le 24 avril 2023 contre les décisions de la caisse du 20 février 2023 et du 21 mars 2023 lui ayant notifié trois indus d’aide personnalisée au logement d’un montant respectif de 2 474,97 euros pour la période courant du mois de mars 2019 au mois de février 2021, de 5 331,96 euros pour la période courant du mois de mai 2020 au mois de mai 2022 et de 2 955,55 euros pour la période courant du mois d’avril 2022 au mois de février 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les montants recouvrés.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence négative ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
- l’agent ayant réalisé le contrôle ne disposait pas d’un agrément régulier ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle était bien assermenté ;
- son droit à bénéficier d’une procédure contradictoire au stade du recours administratif préalable obligatoire a été méconnu ;
- il incombe à la caisse de prouver les dates et les montants des versements qu’elle estime indûment versés ;
- il incombe à la caisse de prouver les griefs fondant le trop-perçu ;
- il conteste le bien-fondé des indus réclamés car il remplit les conditions pour percevoir les sommes versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2023 notifiant à M. A… un indu d’aide personnalisée au logement en l’absence du recours préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, formé par M. A…, le courrier du 24 avril 2023 auquel se réfère la requête sur ce point apportant seulement des observations en réponse au courrier de la caisse du 7 avril 2023 reprochant des manœuvres frauduleuse.
M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse a pris à son encontre une première décision du 20 février 2023 lui notifiant un indu d’un montant global de 7 299, 74 euros, correspondant au solde d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 5 331,96 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2022, ainsi que d’un indu d’APL d’un montant de 2 955,55 pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023. Par un courrier du 1er mars 2023, M. A… a présenté un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse à l’encontre de ces deux indus. Par une seconde décision du 21 mars 2023, la caisse a notifié à M. A… un indu d’APL d’un montant de 2 474,97 euros correspondant à la période du 1er mars 2019 au 28 février 2021. Par un courrier du 24 avril 2023, le requérant a contesté avoir commis une fraude pour percevoir l’ensemble des allocations perçues au titre de l’aide personnalisée au logement. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande l’annulation des décisions implicites de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis par lesquelles l’ensemble des indus d’APL mis à sa charge ont été confirmés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Dans son mémoire en réplique, M. A… fait valoir que les décisions implicites en litige sont illégales en raison de l’absence de saisine pour avis de la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiale de la Seine-Saint-Denis, lequel est prévu par l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Malgré la demande de pièce adressée le 7 janvier 2026 à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, aucun élément de nature à établir cette saisine pour avis n’a été transmis au tribunal par l’organisme. La consultation préalable de cette commission étant une garantie pour les allocataires, le requérant est fondé, dans ces conditions, à soutenir que l’ensemble des décisions implicites nées du silence gardé sur ses recours préalables, confirmant les trois indus d’APL qui lui ont été notifiés, sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés au soutien de sa requête.
Sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement :
En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les décisions implicites maintenant à la charge de M. A… trois indus d’allocation d’aide personnalisée au logement d’un montant respectif de 5 331,96 euros, 2 955,55 euros et 2 474,97 euros, doivent être annulées. Compte-tenu du motif de cette annulation, le présent jugement implique que M. A… soit déchargé de l’obligation de payer ces indus, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis reprenne régulièrement, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision tendant à la récupération des indus en litige si aucune règle de prescription n’y fait obstacle.
En deuxième lieu, les indus en litige ayant fait l’objet, au moins en partie, d’une récupération par la caisse sous forme de retenues. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au remboursement des sommes retenues ou prélevées par la caisse au titre de ces indus, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sauf à régulariser la procédure par une nouvelle décision dans ce délai.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a confirmé les indus d’aide personnalisée au logement mis à la charge de M. A… d’un montant de 5 331,96 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2022, de 2 955,55 pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023 et de 2 474,97 euros pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2021, sont annulées.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les indus visés à l’article 1er, sauf à ce que la caisse de la Seine-Saint-Denis reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision tendant à la récupération de ces indus.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au remboursement auprès de M. A… des sommes déjà recouvrées au titre des indus visés à l’article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Enseignant ·
- Reconnaissance ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Innovation ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Holding ·
- Informatique ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Copie de fichiers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Suspension ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Région ·
- Télétravail ·
- Données personnelles ·
- Justice administrative ·
- Protection des données ·
- Préjudice moral ·
- Santé publique ·
- Secret médical ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Société de capitaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Imposition ·
- Etats membres ·
- Contribuable ·
- Terrain à bâtir ·
- Justice administrative ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Aide ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Avis du médecin ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande d'aide ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.