Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mars 2026, n° 2505523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 24 juin 2025 refusant de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 novembre 2023, ensemble l’arrêté et la décision du 20 décembre 2024 refusant son placement en congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office à compter du 10 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 12 mars 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient le surplus de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…). / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Par l’acte susvisé, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 16 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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