Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2301662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vierzon a prononcé la rupture de son contrat de travail à compter du même jour ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 74 200 euros en réparation de son préjudice financier et moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée revêt un caractère abusif et infondé dès lors que son contrat de travail ne prévoyait aucune période d’essai ;
-elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire sans que la procédure disciplinaire prévue à l’article R. 6152-930 du code de la santé publique n’ait été engagée ;
- elle ne comporte aucun motif ;
- en raison de l’illégalité fautive de cette décision, il peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices à raison de 50 600 euros au titre de sa rémunération pendant onze mois, 4 600 euros au titre de l’indemnité de congés, 5 000 euros au titre de l’indemnité de précarité et 7 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le centre hospitalier de Vierzon, représenté par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le licenciement de M. A…, pris en application de l’article R. 6152-345 du code de la santé publique, est régulier et ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire ;
- le préjudice dont se prévaut M. A… n’est pas justifié par les pièces qu’il produit.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le directeur du centre hospitalier de Vierzon par application à M. A… des dispositions de l’article R. 6152-345 du code de la santé publique qui ne lui sont pas applicables.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour M. A…, ont été enregistrées le 7 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire d’une autorisation individuelle d’exercice en vertu de la loi du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, a été recruté par le centre hospitalier de Vierzon en qualité de praticien associé, dont le statut est régi par les articles R. 6152-901 et suivants du code de la santé publique. Par une décision du 9 mars 2023, le directeur général du centre hospitalier de Vierzon a mis fin sans délai à leur collaboration, matérialisée par contrat du 15 décembre 2022. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de l’établissement hospitalier à l’indemniser de ses préjudices financier et moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code précise que cette motivation doit écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
La décision attaquée mettant fin, sans délai, au recrutement de M. A… au centre hospitalier de Vierzon en qualité de praticien associé, elle est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit et qui doivent, en application des dispositions citées ci-dessus, être motivées.
La décision attaquée se borne à mentionner le code de la santé publique, sans référence aux dispositions sur lesquelles elle se fonde, évoque un échange avec le chef de service, sans autre précision quant à l’objet de cet entretien, ainsi qu’une rupture de contrat pendant la période d’essai. Dans ces circonstances, les termes de la décision attaquée ne permettaient pas au requérant d’en comprendre les motifs et doit être regardée comme non motivée. Au surplus, si le centre hospitalier fait valoir en défense que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 6152-345 du code de la santé publique, outre que ces dispositions, applicables aux praticiens contractuels, ne le sont pas aux praticiens associés dont le statut est régi par les articles R. 6152-901 et suivants du même code, elle ne dispensait pas l’établissement hospitalier de motiver sa décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le défaut de motivation constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon. Toutefois, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vide de forme ou d’un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale,
Le centre hospitalier de Vierzon, en se bornant à évoquer l’article R. 6152-345 du code de la santé publique qui n’est pas applicable aux praticiens associés dont le statut est régi par les articles R. 6152-901 et suivants du même code, ne fait valoir aucun autre motif pouvant justifier la décision attaquée, il ne résulte donc pas de l’instruction que le directeur général du centre hospitalier de Vierzon aurait pu prendre légalement la même décision en la motivant. Il s’en déduit que le centre hospitalier de Vierzon doit être condamné à indemniser les préjudices de M. A… en lien avec l’illégalité fautive de la décision litigieuse.
Toutefois, si M. A… se prévaut d’un préjudice financier en lien avec une perte de rémunération, l’absence de versement des indemnités de congés payés et de précarité, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier et ce alors que l’absence de démonstration de ce préjudice financier lui est opposée en défense par le centre hospitalier de Vierzon. En revanche, le requérant est fondé à se prévaloir d’un préjudice moral résultant de la rupture, au demeurant sans explication, de ses relations de travail avec le centre hospitalier de Vierzon. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Vierzon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2023 du directeur général du centre hospitalier de Vierzon est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vierzon est condamné à verser à M. A… la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité fautive de la décision 9 mars 2023 du directeur général du centre hospitalier de Vierzon.
Article 3 : Le centre hospitalier de Vierzon versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier de Vierzon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Vierzon.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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