Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2505194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B, représenté par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de changement du statut de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.600 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— l’urgence est caractérisée ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
— le signataire de la décision est incompétent pour la prendre ;
— l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la méconnaissance du droit d’être entendu avant la prise d’une décision défavorable ;
— l’erreur de droit tirée de ce que préfet a ajouté une condition à la loi en estimant que les années antérieures à la date d’exécution d’office de la dernière mesure d’éloignement prononcée ne peuvent être prises en compte dans le calcul des années de présence en France ;
— le vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une mesure d’éloignement non exécutée aurait pour effet d’interrompre les années de résidence habituelle d’un étranger en situation irrégulière ;
— l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’erreur quant à la matérialité des faits ;
— la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la méconnaissance paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Vu :
— la requête, enregistrée le 25 mars 2025 sous le n°2505211, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision a été prise sur une demande de changement de statut. La délivrance d’un titre « étudiant » ne confère aucune vocation au séjour en Face. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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