Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2407552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2024 et 5 janvier 2026, sous le n° 2407552, M. C… D…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 3 mars 2024 lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie être à la charge de son fils de nationalité française et que ce dernier a les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le défaut de qualité d’ascendant à charge de M. D… ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2024 et 5 janvier 2026, sous le n° 2407554, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 3 mars 2024 lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie être à la charge de son fils de nationalité française et que ce dernier a les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le défaut de qualité d’ascendant à charge de Mme A… ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Megherbi représentant M. D… et Mme A…
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, né le 11 juillet 1951 et Mme B… A…, née le 21 mars 1955, ressortissants algériens, sont mariés depuis le 18 janvier 1979. Ils ont sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par deux décisions du 3 mars 2024, dont M. D… et Mme A… demandent l’annulation, cette autorité a rejeté leurs demandes de visa. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 mars 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2407552 et 2407554 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours. Par suite, les conclusions de M. D… et Mme A… tendant à l’annulation des décisions consulaires du 3 mars 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 21 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à M. D… et Mme A… de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, pour établir que la décision était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. D… et Mme A… n’établissent pas être à la charge de leur descendant français. Toutefois, l’administration ne peut utilement demander de procéder à une telle substitution de motif, qui ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 6, de l’insuffisance de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que les demandes de visa de M. D… et Mme A… soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros pour les deux instances à verser à M. D… et Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 21 mai 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour présentées par M. D… et Mme A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et à Mme A… une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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