Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 avr. 2024, n° 2401247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Randi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ; le préfet en indiquant qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France a ajouté un critère supplémentaire pour instruire sa demande d’autorisation provisoire de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception et doit être annulée par voie de conséquence ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations le 18 mars 2024 aux termes desquelles il indique notamment que M. B a accès à un traitement adapté à son état de santé en Algérie.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 février 2024.
Vu la décision attaquée et ls autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né en 1961, est entré en France le 15 juillet 2022 sous couvert d’un visa court séjour à entrées multiples valable 30 jours sur la période du 11 juillet 2022 au 11 octobre 2022. Le 3 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par la directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 2 mai 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (.) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. ».
4. Dans son avis du 2 février 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’offre de soins dans son pays d’origine lui permettait de bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il pouvait voyager sans risques vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, que M. B souffre de pathologies chroniques notamment d’un diabète de type 2 et d’une cardiopathie ischémique mais également d’un édentement mandibulaire nécessitant la pose d’implants dentaires à la suite de la prise en charge d’un nodule dans la joue droite en Algérie. Or, les certificat médicaux produits qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement nécessaire au requérant en Algérie ne remettent pas en cause l’appréciation du collège des médecins sur la possibilité pour M. B d’accéder effectivement à un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. La seule circonstance que la prise en charge médicale pour le traitement d’un nodule bénin localisé dans la face interne de sa joue droite n’aurait pas été appropriée n’est pas de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII. Dans ces conditions, et alors même que M. B serait diligent dans le suivi de ces soins, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. M. B fait valoir qu’il a sollicité une autorisation provisoire de séjour et non un certificat de résidence et que le préfet ne pouvait dès lors lui opposer la condition de résidence habituelle. Toutefois, les ressortissants algériens sont entièrement régis par les seules stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’intéressé ne peut donc utilement se prévaloir de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour contester la décision portant refus d’un certificat de résidence en invoquant que le préfet ne pouvait lui opposer la condition de résidence habituelle en France. En tout état de cause, si cette circonstance n’interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, de délivrer aux ressortissants algériens une autorisation provisoire de séjour pour des raisons de santé, M. B peut, comme il vient d’être dit, bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
6. Le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Randi tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Randi et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première conseillère,
— Mme Emilie Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
E. C
Le président,
M. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401247
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