Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504823 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance de renvoi n° 2504264-2504657 du 20 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme E F épouse G, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 18 mars 2025 sous le numéro 2504657.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le numéro 2504823, Mme F épouse G, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle réside dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses conséquences sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une ordonnance de renvoi n° 2504264-2504657 du 20 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et un mémoire complémentaire de Mme E F épouse G, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 12 mars 2025 et 18 mars 2025 sous le numéro n° 2504264.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de céans sous le numéro 2505310, Mme F épouse G, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses conséquences sont disproportionnées.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fernandez, substituant Me Bertrand, représentant Mme F épouse G, qui soutient que le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’il se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de Mme F épouse G, assistée de Mme D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F épouse G, ressortissante algérienne née le 10 février 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 1er juin 2020. Le 15 juin 2021, l’intéressée a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 novembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021. Le 10 mars 2025, Mme F épouse G a été interpellée pour des faits de vol à l’étalage. Par un premier arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par ses présentes requêtes, Mme F épouse G, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504823 et n°2505310 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2505310 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B A bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°2025-01du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni d’empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (..)/ () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° "
6. Aux termes de l’arrêté attaqué, la décision portant obligation à Mme F épouse G de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par la requérante a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 juillet 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 30 novembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021. Par ailleurs, si Mme F, épouse G produit des pièces établissant que son époux et de leurs enfants résident également en France, elle ne démontre pas que son époux résiderait régulièrement sur le territoire français et ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à une reconstitution de la cellule familiale en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans au moins. Enfin, la requérante ne démontre aucune insertion au sein de la société française. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse G, qui a été interpellée pour des faits de vol à l’étalage le 10 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs signalements depuis février 2021 pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de violence aggravée par deux circonstances, de recel de bien provenant d’un délit, de vol à l’étalage, de non-respect de l’obligation de se présenter aux services de police ou de gendarmerie, et de vol en réunion sans violence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme F épouse G ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à une reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () () ".
10. Mme F épouse G n’allègue, ni ne démontre, être entrée régulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le comportement de Mme F épouse G constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, la situation de la requérante entrait dans les cas visés aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de lui refuser un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à Mme F, épouse G, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, la requérante, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français où sa présence constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, Mme F, épouse G n’est pas fondée à soutenir que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2505310 de M. C doit être rejetée.
Sur la requête n° 2504823 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
16. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B A bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°2025-01du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni d’empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse G réside dans le département de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu’elle l’avait indiqué lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation. Ainsi, en prenant une mesure d’une durée de quarante-cinq jours l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, où elle devrait demeurer dans son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h, et comportant une obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Meudon, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’établit pas que la requérante disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme F épouse G à résidence dans ce département doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
21. L’annulation de l’arrêté attaqué n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée à fin d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse G n° 2505310 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme F épouse G à résidence dans ce département est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2504823 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse G et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. – N°2505310
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