Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 9 avril 2025, n° 2504823
TA Cergy-Pontoise
Annulation 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet n'a pas établi que la requérante disposait d'un hébergement stable dans le département des Hauts-de-Seine, ce qui entache la décision d'une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par une personne ayant délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté comportait un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas de circonstances faisant obstacle à son éloignement, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a rejeté cette demande car l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Frais de l'instance

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2504823
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504823
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 9 avril 2025, n° 2504823