Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2307751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif contre la décision du 2 mai 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de 2 mai 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du 30 août 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’OFII ne justifie pas d’un entretien personnel avec le demandeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur de l’OFII s’est cru en compétence liée dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il présente une situation de vulnérabilité dont il n’a pas été tenu compte en violation de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision du 30 août 2023 méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né en 1988, est entré en France le 5 septembre 2022 selon ses déclarations. Le 2 mai 2023, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin afin d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui ont notifié en main propre le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile a été effectuée plus de 90 jours après son entrée en France. Le 2 juillet 2023, le requérant a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 août 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur adjoint de l’OFII a confirmé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 30 août 2023 :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité, dans une langue qu’il comprend, lors d’un entretien le 2 mai 2023 au cours duquel aucune vulnérabilité particulière n’a été mise en lumière. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Il est constant que le requérant n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de 90 jours fixé par les dispositions précitées. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII, qui a procédé à un examen de vulnérabilité, se soit estimé en compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil eu requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il est en situation de vulnérabilité au motif qu’il n’est pas autorisé à travailler, qu’il a de grandes difficultés pour se nourrir, se vêtir, accéder aux produits d’hygiènes nécessaires le conduisant à vivre dans la rue dans des conditions particulièrement précaires. Toutefois, les vulnérabilités dont se prévaut le requérant ne sont établies par aucune pièce du dossier. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’administration aurait mal apprécié sa situation de vulnérabilité et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions posées afin de bénéficier des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours et qu’il n’expose pas de motif légitime justifiant qu’il ait présenté sa demande d’asile au-delà de ces délais.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet d’exposer M. B… aux traitements et peines prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qu’il précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg du 2 mai 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Latieule
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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