Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 juin 2023, n° 2004927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2004927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, la société Skinetworks APS, représentée par Me Martin, demande au Tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 36 478,26 euros, au titre de la période courue du 1er janvier au 30 avril 2019 :
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé concerne des frais de personnel, des dépenses globales entrant dans le cadre des frais généraux comme le téléphone, le transfert de salariés sur leurs lieux de travail et leur logement et que ces factures ne sont pas liées à des frais qui auraient été facturés à la clientèle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer partiel et que soit rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— la société requérante n’est pas recevable à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines factures qu’elle a produites, dès lors qu’elle ne les a pas présentées dans sa demande de remboursement ;
— elle demande une substitution de base légale ; en application de l’article 5 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 et des articles 205 et 206 de l’annexe II au code général des impôts, les dépenses d’hébergement pour l’assujetti ou ses employés, la location de voitures particulières et de transports de personnes en taxi ne peuvent faire l’objet d’une déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre,
— les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Skinetworks APS, dont le siège social est situé au Danemark, exerce une activité d’évènementiel. Elle a demandé, le 26 septembre 2019, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 36 478,26 euros, au titre de la période courue du 1er janvier au 30 avril 2019. L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 23 janvier 2020. Par la présente requête, la société Skinetworks APS demande le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 36 478,26 euros, au titre de la période courue du 1er janvier au 30 avril 2019.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Par décision du 23 juin 2020, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé une restitution d’un montant de 2 872,43 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2019. Il suit de là que les conclusions à fin de remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
Quant aux dépenses liées au logement du personnel :
3. Aux termes de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts : " () IV.() 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise, à l’exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ; () ".
4. Pour refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures n° 20, 33 et 34, l’administration fait valoir, sans être contredite, que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures d’établissements hôteliers afférente à des prestations d’hébergement ne peut être acceptée, car ces dernières étaient destinées à des dirigeants et du personnel de la société requérante et relevaient dès lors des dispositions du 2° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts précitées. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019.
Quant aux dépenses liées à la location de véhicules :
5. Aux termes de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts : « () IV. ()2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ».
6. Pour refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures n°21, n°22, n°29, n°30 et n°32, l’administration fait valoir que le coefficient d’admission de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les locations de voitures est nul, conformément aux dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que les factures correspondent à des prestations de location de transport. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019.
Quant aux dépenses liées au transport en taxi :
7. Aux termes de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts : " () IV. ()2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l’exclusion de celles réalisées soit pour le compte d’une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; () ".
8. Pour refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures n° 31, l’administration fait valoir que le coefficient d’admission de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de transport est nul, conformément aux dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que les factures correspondent à des prestations de transport de personnes. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019.
Quant aux dépenses liées aux frais de gardiennage :
9. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : " I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV. () 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () 2°) Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise, à l’exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ; () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que les frais de gardiennage et de surveillance peuvent faire l’objet d’une déduction de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société requérante est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture n°35 du 2 février 2019, d’un montant de 535,44 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Skinetworks est seulement fondée à demander le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 535,44 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la société Skinetworks APS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la requête de la société Skinetworks APS à hauteur de 2 872,43 euros.
Article 2 : Il est accordé à la société Skinetworks APS le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 535,44 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Skinetworks APS est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Skinetworks APS et à la directrice des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
A .-L. Fabre
Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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