Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2500039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2500039 et des pièces, enregistrées les 6 et 16 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile sur la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeurs d’asile sur la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour absence de décision ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 28 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
II°) Par une requête n° 2500175, régularisant celle n° 2500039 en ce qui concerne la requérante, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile sur la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeurs d’asile sur la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour absence de décision ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 28 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— les observations de Me Duplantier, représentant M. B, présent, et Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. B.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h42.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants albanais, nés respectivement le 17 juillet 1981 à Hysgjokaj, Lushnje, et le 29 novembre 1991 à Elbasan, les deux en République d’Albanie, ont sollicité l’asile qui leur a été refusé par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 21 mai 2021 annulées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 février 2023 leur octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice du couple de l’allocation pour demandeurs d’asile sur la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023. M. B et Mme A demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2500039 et 2500175 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision relative à des conditions matérielles d’accueil prise à l’encontre d’un couple de ressortissants. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. M. B et Mme A estiment qu’une décision a été prise le 19 juillet 2024 alors que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estime qu’aucune décision n’a été prise en sorte que les requêtes sont irrecevables. Il ressort du courriel du bureau « Asile – VST » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 juillet 2024 que l’agent qui a rédigé ledit courriel indique que « Il n’y a donc pas lieu de rétablir rétroactivement l’ADA sur votre dossier ». Cette phrase constitue une décision claire qui est celle attaquée dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, il existe une décision prise par l’Office en sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort du courriel cité au point précédent qu’il ne comporte pas les noms et qualité de son auteur en sorte qu’il est impossible de déterminer qui l’a rédigé et donc signé, le nom « robisina » figurant dans l’adresse du courriel ne permettant d’identifier son auteur. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’incompétence et doit par suite être annulée.
5. Par ailleurs, si la cour administrative d’appel de Versailles, dans son ordonnance n°s 22VE01027, 22VE01028 du 17 mai 2024 a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes des intéressés au motif que les attestations de prolongation d’instructions de leurs demandes de titres de séjour ont nécessairement abrogés les obligations de quitter le territoire français dont ils faisaient l’objet, l’Office devait nécessairement se fonder également sur le caractère recognitif de la protection accordée aux requérants par la décision précitée de la CNDA qui a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée en sorte que les requérants pouvaient s’en prévaloir, devant l’Office, pour estimer que les obligations de quitter le territoire français prises antérieurement étaient illégales (voir par exemple CAA Lyon, 21 janvier 2021, n° 19LY03436, commentaire à l’Actualité juridique de droit administratif -AJDA- 2021, p. 869) et ainsi en tirer les conséquences. La décision contestée est donc entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration implique que ce dernier réexamine la situation de M. B et Mme A. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre des présents contentieux. Par suite, et sous réserve qu’ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de 1 500 euros au profit de Me Duplantier en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour l’ensemble des deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à M. B et Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B et Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Duplantier, conseil de M. B et Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle, pour l’ensemble des deux affaires.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A et au directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2500039
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