Rejet 31 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2026, n° 2534554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de transférer son dossier et sa carte de séjour pluriannuelle aux services de la préfecture de police, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, de la convoquer afin d’initier la fabrication d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, dans le même délai et sous la même astreinte, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte et au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin que lui soit délivrée une carte de séjour pluriannuelle, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de remise de ce titre de séjour elle se trouve dans une situation de précarité financière, elle ne peut travailler ou bénéficier de ses droits sociaux ;
la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe pas d’autre voie pour remédier à sa situation, que son titre de séjour doit lui être remis en vertu de l’attestation de décision favorable dont elle a été mise en possession, que ses sollicitations auprès du préfet de Mayotte et du préfet de police sont restées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’il a été procédé, le 5 décembre 2025, à la remise fictive du titre de séjour de Mme A…, lui permettant de déposer une demande de changement d’adresse qui a été acceptée, et que l’intéressée peut se prévaloir de l’attestation de décision favorable délivrée par le préfet de Mayotte afin de justifier de la régularité de son séjour et travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (Congo-Kinshasa) née le 3 novembre 1998, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 16 février 2024, et a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 15 août 2024. Le 25 avril 2024, une attestation de décision favorable lui a été remise, mentionnant qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande de titre de séjour et qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2028, allait lui être délivrée et que ce document était actuellement en cours de fabrication. En mai 2024, Mme A… a quitté son domicile à Mayotte pour s’installer à Paris. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de transférer son dossier et sa carte de séjour pluriannuelle aux services de la préfecture de police, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, de la convoquer afin d’initier la fabrication d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte et au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin que lui soit délivrée une carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet fait valoir en défense que la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’il a été procédé, le 5 décembre 2025, à la remise fictive du titre de séjour de Mme A…, lui permettant de déposer une demande de changement d’adresse qui a été acceptée. Toutefois, la possibilité de solliciter un changement d’adresse n’emporte pas les mêmes effets juridiques que la remise d’une carte de séjour pluriannuelle, qui doit en l’espèce être effectuée en vertu de l’attestation de décision favorable qui a été transmise à Mme A… le 25 avril 2024. Dès lors la requête n’est pas devenue sans objet.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction qu’une attestation de décision favorable a été remise le 25 avril 2024 à Mme A…, mentionnant qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande de titre de séjour et qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2028, allait lui être délivrée et que ce document était actuellement en cours de fabrication. En mai 2024, Mme A… a quitté son domicile à Mayotte pour s’installer à Paris, et n’a, de ce fait, pas pu se rendre à la convocation du 14 juin 2024 qui lui avait été adressée par le préfet de Mayotte afin de se voir remettre son titre de séjour. Depuis, en dépit de ses sollicitations, elle n’a pu obtenir la remise de son titre de séjour. Cette situation, qui n’est pas utilement contestée par le préfet de police, engendre des difficultés administratives pour la requérante, qui ne peut bénéficier de ses droits sociaux en dépit de l’attestation de décision favorable dont elle a été mise en possession. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte du point 2 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Siran, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 janvier 2026.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Attaque
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Courriel ·
- Allocation ·
- Protection ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Russie ·
- Commission ·
- Refus ·
- Administration ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Politique internationale ·
- Substitution
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Biens et services ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Coefficient ·
- Facture ·
- Montant ·
- Console
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Candidat ·
- Attribution de logement ·
- Bailleur social ·
- Annonce ·
- Vacant ·
- Astreinte ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Brame ·
- Police ·
- Droit au travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en annulation ·
- Décision implicite ·
- Délais ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.