Rejet 19 novembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2024, n° 2430424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le convoquer devant cette commission dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— en lui refusant un titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à la liberté d’aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter « un caractère provisoire ». Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont irrecevables. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430424/9
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