Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 août 2025, n° 2508607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, la société anonyme simplifiée (SAS) Loft Résidence, représentée par Me Varas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté des 3 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Breuillet (Essonne) a décidé la fermeture administrative de l’établissement recevant du public qu’elle exploite et a prononcé à son encontre une amende de 50 000 euros ainsi qu’une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à ce que la société dépose les demandes d’autorisations administratives nécessaires à son activité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure attaquée a pour conséquence une interruption brutale de son activité ce qui la met dans une situation financière délicate ;
— l’urgence est également constituée en ce que l’accumulation des astreintes journalières devient à terme financièrement insupportable ;
— les décisions litigieuses n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
— elles n’ont pas été précédées de la mise en demeure, ni de l’avis de la commission de sécurité, prévus à l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitat ;
— le maire n’était pas compétent pour mettre en œuvre les sanctions prévues à l’article L. 181-13 du code de la construction et de l’habitat ;
— les dispositions de l’article L. 181-13 du code de la construction et de l’habitat ont été méconnues ;
— l’astreinte prononcée est entachée d’une erreur de droit et a été prononcée dans une finalité non prévue par la loi ;
— l’amende et l’astreinte prononcée présentent un caractère disproportionné ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la commune de Breuillet, représentée par Me Leriche-Milliet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que par arrêté du 8 août 2025 l’arrêté litigieux a été retiré et dès lors il n’y a plus d’urgence à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 10h, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski, juge des référés ;
— et les observations de Me Le Meel, représentant la SAS Loft Résidence, qui estime qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête, mais qu’elle entend maintenir les conclusions relatives aux frais.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. D’une part, par un arrêté du 8 août 2025, le maire de la commune de Breuillet a retiré l’arrêté du 3 juin 2025 dont la SAS Loft Résidence demandait la suspension. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Breuillet une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Loft Residence aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : La commune de Breuillet versera la somme de 500 euros à la SAS Loft Residence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Loft Residence et au maire de la commune de Breuillet.
Fait à Versailles, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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