Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2026, n° 2601123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un courrier du 17 février 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises à la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Par un courrier du 17 février 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant l’exposé des faits et des moyens et l’énoncé des conclusions soumises à la juridiction. Mme A… a accusé réception de cette demande le jour même. Toutefois, la requête n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 1er avril 2026
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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