Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2204077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance en date du 19 août 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de Mme A B, enregistrée le 2 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, au tribunal administratif de Nice.
Par cette requête et des pièces produites, enregistrées les 17 et 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a retiré l’autorisation, délivrée le 27 septembre 2019, d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme
de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— du vice d’incompétence de son signataire ;
— d’une erreur de droit, les conditions du retrait d’une autorisation administrative n’étant pas remplies ;
— et d’une erreur d’appréciation, la mesure présentant un caractère disproportionné.
Une mise en demeure a été adressée le 7 juin 2024 au préfet du Nord, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204035 du 2 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficiait depuis le 27 septembre 2019 d’une autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. Par la présente requête, elle demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a retiré cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la route : « I.- L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière, s’il ne satisfait aux conditions suivantes :1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation :a) Soit à une peine criminelle ;b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ; 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; 3° Etre titulaire d’un titre ou diplôme d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, être en cours de formation pour la préparation à l’un de ces titres ou diplômes ; 4° Remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis de conduire et d’aptitude physique fixées par décret en Conseil d’Etat.II. – Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s’il ne satisfait aux conditions suivantes :1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ; 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, relatives à la détention d’un permis de conduire, à l’âge, à l’aptitude physique et aux formations suivies « . Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : » Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L. 212-2 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1. () « . Et aux termes de l’article R. 212-4 dudit code : » Les autorisations mentionnées à l’article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions suivantes : () VI. – Délits prévus par le code de la route : () – enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d’une mesure de
3. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité de police administrative des professions réglementées est en situation de compétence liée pour retirer une autorisation d’enseigner la conduite, dès lors que son titulaire a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction visée à l’article R. 212-4 du code de la route, et ce jusqu’à ce que cette condamnation soit réputée non avenue ou après exclusion de sa mention selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
4. En l’espèce, la requérante ne conteste pas avoir été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Lille a une peine de 1 500 euros d’amende pour des faits d’enseignement à titre onéreux de la conduite d’un véhicule à moteur et de la sécurité routière sans autorisation valable du 20 septembre 2016 au 31 décembre 2017 et le 20 septembre 2019. Par suite, l’autorité administrative était en situation de compétence liée pour retirer l’autorisation d’enseignement dont elle était titulaire. La circonstance que la requérante ait déposée le 9 juin 2022 auprès du tribunal judiciaire de Lille une requête en relèvement de l’inscription de cette infraction au bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris.
5. Dans ces conditions, et compte tenu de la compétence liée de l’autorité administrative pour retirer l’autorisation litigieuse, l’ensemble des moyens soulevés par la requérante sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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