Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la société Climatech Ouest Armor, représentée par Me Hallouet, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler toutes décisions relatives à la procédure de passation du lot n° 14 « plomberie – chauffage – ventilation » du marché public de travaux pour la construction d’un pôle sportif engagée par la commune de Baden, notamment les décisions d’attribution du lot n°14 au profit de la société Chauffage Sanitaire d’Armor et de rejet des offres des autres candidats ;
2°) d’enjoindre à la Commune de BADEN, si elle entend reprendre la procédure de passation du marché, de le faire au stade de l’analyse des offres, en neutralisant la pénalité qui lui a été irrégulièrement appliquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baden la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la commune de Baden, représentée par Me Rouhaud, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par décision du 11 mars 2026, le maire de la commune de Baden a déclaré sans suite la procédure de passation du lot du lot n° 14 « plomberie – chauffage – ventilation » du marché public de travaux pour la construction d’un pôle sportif.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, la société Climatech Ouest Armor conclut au non-lieu à statuer et porte à 2 400 euros la somme qu’elle demande de mettre à la charge de la commune de Baden sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société Chauffage Sanitaire d’Armor qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju, juge des référés,
- les observations de Me Rombault Charles, représentant la société Climatech Ouest Armor,
- les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Baden.
La société Chauffage Sanitaire d’Armor n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés dans le cadre de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque l’acheteur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
Par une décision du 11 mars 2026, le maire de la commune de Baden a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation du lot n° 14 litigieuse en application des dispositions de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique en raison du risque juridique qui l’affecte. Les conclusions de la société requérante tendant à ce que le juge des référés exerce les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ont, dès lors, perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Climatech Ouest Armor présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Climatech Ouest Armor présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Climatech Ouest Armor sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Climatech Ouest Armor, à la commune de Baden et à la société Chauffage Sanitaire d’Armor.
Fait à Rennes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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