Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2506145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1998 à Manzel (Tunisie), déclare être entré en France en juin 2013 à l’âge de quinze ans. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 4 février 2021 au 3 février 2023. Il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 5 janvier 2023. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le préfet ne s’est pas fondé sur celles-ci pour rejeter sa demande de titre de séjour, le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 23 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « rébellion », « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » et « violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité » commis le 2 avril 2020, la commission du titre de séjour, réunie le 6 février 2025, ayant rendu un avis défavorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces faits, d’une particulière gravité, ne sont pas anciens à la date de la décision en litige, si bien que le préfet était fondé à considérer que la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public.
D’autre part, M. A… déclare être entré en France en juin 2013 à l’âge de quinze ans et avoir été en couple avec une ressortissante française, chez laquelle il est hébergé aux termes d’une attestation du 29 avril 2024, soit onze mois avant la décision en litige. Bien qu’il soit père de deux enfants de nationalité française, il n’allègue ni n’établit contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… fait valoir son intégration professionnelle, il n’étaye ce point que par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de coiffeur du 1er mars 2025, soit un mois avant la décision en litige. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance selon laquelle M. A… représente une menace pour l’ordre public, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A…, qui ne démontre ni n’allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
M. A…, qui ne démontre ni n’allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi que cela a été mentionné au point 8, M. A…, qui ne démontre ni n’allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Eu égard à la situation familiale et professionnelle du requérant, ainsi que cela a été mentionné au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 1er avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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