Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2416316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Benaiem, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de récuser les professeurs Bernard et Corcia, « dans le cadre de l’expertise diligentée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation relative au dossier de Mme C », et de nommer deux nouveaux experts afin de procéder à l’expertise de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte des dispositions mêmes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’ONIAM, comme le requérant le demande, de récuser les professeurs Bernard et Corcia « dans le cadre de l’expertise diligentée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation relative au dossier de Mme C ». Dans ces conditions, la demande de référé de M. B est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Demande
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Délai ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Département ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Réunification
- Médecin ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Service médical ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Référé
- Camping ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Commande publique ·
- Tarifs ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Concessionnaire ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Asile
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Mutation ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.