Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, la société « Free Mobile », représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le maire de Sannois s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 17 juin 2025 en vue d’installer des antennes de téléphonie mobile camouflées dans de fausses cheminées en toiture d’un bâtiment sis 29, boulevard Gabriel Péri à Sannois, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Sannois a implicitement rejeté son recours gracieux du 11 août 2025 ;
2°)
d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Sannois de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de la commune de Sannois une somme de 5 000 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’une décision d’opposition à déclaration préalable, en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; par ailleurs, il existe un intérêt public à l’installation de stations relais des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile sur le territoire national et donc sur les parties de territoire communal qui ne sont pas couvertes par lesdits réseaux ; en outre, les décisions attaquées contreviennent aux obligations de couverture en très haut débit (THD) « 4 G » et « 5 G » mises à sa charge, dès lors que la partie de territoire de la commune où doit être implantée la station relais en cause n’est pas couverte par ses réseaux en matière de « 3 G », « 4 G » et « 5 G » au moyen de ses propres installations, emportant ainsi un préjudice grave et immédiat à ses intérêts ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sannois, dès lors que la décision d’opposition à déclaration préalable du 9 juillet 2025 ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser la qualité du site d’implantation de la station relais litigieuse ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sannois, dès lors que son projet de construction s’intègre correctement dans son milieu environnant ; ainsi, le bâtiment d’assiette de ce projet, qui présente des qualités esthétiques et architecturales banales, ne s’inscrit dans aucun périmètre protégé et se situe dans un milieu urbain dense qui se caractérise par la présence de bâtiments à l’esthétique et aux qualités architecturales des plus hétérogènes, à proximité de voies de chemin de fer, d’une route à deux voies et d’une autoroute ; par ailleurs, elle a pris le soin de camoufler ses antennes de téléphonie mobile dans de fausses cheminées qui s’accordent parfaitement à l’aspect du bâtiment sur le toit duquel leur implantation est prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que la société « Free Mobile » soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
la présomption d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée ; en effet, d’une part, la requérante a fait preuve d’inertie, dès lors que, alors que l’arrêté d’opposition a été pris le 9 juillet 2025 et que la requête à fin d’annulation a été déposée le 11 décembre 2025, c’est simplement le 6 janvier 2026 que la société « Free Mobile » a cru devoir déposer une requête en référé-suspension, soit six mois après l’intervention de la décision litigieuse ; d’autre part, il n’existe pas d’atteinte à l’intérêt public attaché à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, dès lors que la consultation du site internet « Free Mobile » fait apparaître que l’ensemble du territoire de la commune de Sannois est d’ores et déjà couvert par le réseau « 5 G » et « 4 G/4 G+ » de « Free Mobile », en ce compris le terrain d’assiette du projet objet de la décision litigieuse ; enfin, il n’existe pas d’atteinte aux intérêts propres de la société « Free Mobile » compte tenu de l’obligation de déploiement du réseau, dès lors que la requérante répond d’ores et déjà à ses obligations de déploiement du réseau mobile « 4 G » sur le territoire national, dans le département du Val-d’Oise et sur le territoire de la commune de Sannois et que la décision contestée ne l’empêche pas de satisfaire à ses obligations de couverture du territoire par le réseau « 5 G », l’implantation de l’équipement litigieux ayant en réalité pour objectif, pour la société « Free Mobile », d’améliorer les performances de ses réseaux « 4 G » et « 5 G » pour satisfaire les besoins grandissants des utilisateurs ;
-
aucun des moyens invoqués par la société « Free Mobile » n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle n’est entachée d’aucune erreur de droit dans l’application de l’article UC 11.1 du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Sannois, dès lors que l’arrêté refusant une autorisation d’urbanisme ne doit faire état de la qualité du site que si le motif de refus porte sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou sur les dispositions du plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres ; or, en l’espèce, l’arrêté d’opposition à déclaration préalable se fonde sur le premier alinéa de l’article UC.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme et ne se fonde pas sur le deuxième alinéa de cet article qui reprend les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de sorte qu’elle n’avait pas à caractériser l’environnement du site pour considérer que le projet lui portait atteinte ;
elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans l’application de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sannois ; en effet, d’une part, l’environnement du site d’implantation du projet litigieux n’est pas dénué d’intérêt dans la mesure où il comprend des immeubles collectifs de faible hauteur et des maisons individuelles, parmi lesquelles une demeure ayant été identifiée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dans le but de la protéger et de la mettre en valeur et des pavillons dont certains sont en meulière ; d’autre part, le projet de la société « Free Mobile » ne s’intègre pas dans le paysage environnant, dès lors qu’il prévoit notamment l’installation de trois antennes relais sur la toiture terrasse d’un immeuble en R+5, immeuble le plus haut du secteur, de sorte que le gabarit de l’immeuble sera lourdement aggravé, si bien qu’il contrastera encore plus avec les constructions avoisinantes ;
elle renvoie au mémoire en défense régularisé dans le cadre de la procédure au fond, dans lequel elle fait valoir une substitution de motif, le refus se justifiant en effet de plus fort par la violation de l’article UC.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sannois.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523831 enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle la société « Free Mobile » demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Clauzure, substituant Me Martin et représentant la société « Free Mobile », qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
les observations de Me Hauville, substituant Me Ghaye et représentant la commune de Sannois, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, persiste dans ses précédentes conclusions et verse aux débats le mémoire en défense produit dans le cadre de la procédure au fond n° 2523831.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2026 à 15 heures 48, la société « Free Mobile », représentée par Me Martin, persiste dans ses conclusions.
Un mémoire complémentaire, produit par la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, a été enregistré le 26 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Le 17 juin 2025, la société « Free Mobile » a déposé une déclaration préalable en vue d’installer des antennes de téléphonie mobile en toiture d’un immeuble situé au 29, boulevard Gabriel Péri à Sannois (Val-d’Oise). Par un arrêté du 9 juillet 2025, le maire de la commune de Sannois s’est opposé à cette déclaration préalable. Un recours gracieux formé par la société « Free Mobile », notifié le 11 août 2025, a été implicitement rejeté par la commune de Sannois. Par la présente requête, la société « Free Mobile » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable en date du 9 juillet 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En défense, la commune de Sannois fait cependant valoir que cette présomption peut être renversée, dès lors que la société « Free Mobile » a fait preuve d’inertie pour introduire la présente requête et que la décision contestée ne porte atteinte ni à l’intérêt public attaché à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ni aux intérêts propres de la requérante. Toutefois, d’une part, la circonstance selon laquelle la société « Free Mobile » a introduit sa requête en référé un mois après l’introduction de sa requête au fond et six mois après la date de l’arrêté litigieux n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence précitée, d’autant qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la requérante a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 11 août 2025 auquel la commune de Sannois n’a pas répondu expressément. D’autre part, et alors qu’il existe un intérêt public qui s’attache à la couverture de l’ensemble du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la société « Free Mobile » produit des cartes de couverture de ses réseaux « 3 G », « 4 G » et « 5 G » qui rendent compte de l’existence d’un déficit de couverture sur une partie du territoire de la commune de Sannois s’agissant de ces trois réseaux et font apparaître que l’installation projetée permettra de couvrir des zones supplémentaires de la commune, la valeur probante de ces cartes n’étant pas sérieusement remise en cause par les observations formulées en défense par la commune de Sannois, lesquelles reposent certes sur des cartes publiées sur le site Internet de la société « Free Mobile » mais qui ont un objectif commercial et n’ont qu’un caractère indicatif. Enfin, si la commune de Sannois fait valoir que la requérante répondrait d’ores et déjà à ses obligations de déploiement du réseau mobile « 4 G » sur le territoire national, dans le département du Val-d’Oise et sur le territoire de la commune et que la décision contestée ne l’empêcherait pas de satisfaire à ses obligations de couverture du territoire par le réseau « 5 G », il ressort de ce qui est énoncé précédemment que la société « Free Mobile », qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire national par son réseau notamment en matière de « 4 G » et de « 5 G », justifie d’un déficit de couverture de ses réseaux « 4 G » et « 5 G » sur le territoire de la commune de Sannois. Dès lors, les éléments mis en avant par la commune de Sannois ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence, en principe, constatée en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la requérante justifiant au surplus que la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à ses intérêts propres et à l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par la société « Free Mobile », tiré de ce que l’arrêté du 9 juillet 2025 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sannois, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Si la commune de Sannois demande que soit substitué, au motif initial de la décision du 9 juillet 2025 contestée, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que la commune aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sannois s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 juin 2025 par la société « Free Mobile », ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Sannois de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société « Free Mobile » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société « Free Mobile », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sannois une somme de 1 000 euros à verser à la société « Free Mobile » sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté, en date du 9 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Sannois s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 juin 2025 par la société « Free Mobile » et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Sannois de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société « Free Mobile », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La commune de Sannois versera une somme de 1 000 euros à la société « Free Mobile » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la commune de Sannois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société « Free Mobile » et à la commune de Sannois.
Fait à Cergy, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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