Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2508204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2025 et 10 mars 2026, M. C…, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par laquelle le sous-préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision devait être annulée pour un motif de forme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée qui découle du jugement du 19 novembre 2024 du tribunal de céans ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien au bénéfice de sa conjointe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur ;
- et les observations de Me Gisagara substituant Me Morin, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien, né le 19 août 1980, a sollicité le 2 mai 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, de même nationalité. Par une décision du 2 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / (…). / Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du point 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que, en l’absence de mention à la réserve d’ordre public dans l’accord franco-algérien, il convenait de se référer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier à celle qui autorise l’étranger à être rejoint au titre du regroupement familial s’il se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Il a ensuite considéré que l’intéressé ne satisfaisait pas à cette condition dès lors qu’il était défavorablement connu des services de police pour avoir commis du 27 janvier 2013 au 14 novembre 2013 des faits de blanchiment. Toutefois l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus ne prévoit pas la possibilité pour l’administration de rejeter une demande de regroupement familial pour un tel motif, et le préfet doit nécessairement être regardé comme ayant fait application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. L’autorité préfectorale en a d’ailleurs en outre tiré la conséquence erronée que le regroupement familial sollicité par les ressortissants algériens ne pourrait être accordé en cas de menace à l’ordre public inhérente à la personne du pétitionnaire. Il résulte de ce qui a été dit à ce même point 4 que ces dernières dispositions n’étaient pas applicables à la demande du requérant, qui devait être appréciée au regard des seules stipulations de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. La décision en litige a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 6, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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