Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2303790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président de Leff Armor communauté a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire de 8 018,14 euros en réparation de son préjudice résultant selon elle de l’erreur commise par Leff Armor Communauté quant au diagnostic du réseau d’assainissement obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de Leff Armor communauté la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le diagnostic d’assainissement effectué par Leff Armor communauté, obligatoire dans le cadre d’un achat immobilier, est erroné ;
la responsabilité de Leff Armor communauté, en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, doit être engagée dès lors qu’elle a établi un diagnostic erroné relativement à son installation, qui lui a occasionné un surcoût de travaux de 8 018,14 euros ;
elle est fondée à réclamer le remboursement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, Leff Armor communauté, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
elle est tardive dès lors qu’elle est frappée par la prescription quadriennale ;
la requérante ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir contre Leff Armor communauté ;
subsidiairement, elle n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Gautier, représentant Leff Armor communauté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a acquis une maison à usage d’habitation située à Plouvara (Côtes-d’Armor) par acte notarié du 29 août 2019 qui comprenait en annexe le diagnostic du système d’assainissement de la propriété établi en décembre 2018 par Leff Armor communauté. En mars 2020, dans le cadre de travaux consistant à mettre aux normes sa fosse septique, une société de plomberie a estimé que le diagnostic réalisé en 2018 était erroné. Estimant que l’erreur invoquée serait à l’origine d’un surcoût imprévu évalué à 8 018,14 euros suivant un devis du 11 avril 2022, Mme A… a formé, en date du 12 mars 2023, une demande préalable d’indemnisation auprès de Leff Armor communauté, laquelle a été rejetée par courrier du 12 mai 2023. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / (…) II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. (…). / (…) / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. (…) / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / (…). ».
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la règlementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la vente de leur bien, les anciens propriétaires de la maison achetée par Mme A… ont fait réaliser un contrôle de l’installation d’assainissement non collectif de la propriété, conformément à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, au titre des dispositions mentionnées au point 2, qui a conclu à la non-conformité de leur installation classée incomplète.
Toutefois, cette prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement et ne se rattache pas, par sa nature, à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait des erreurs commises dans l’établissement du rapport de contrôle par le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) de Leff Armor communauté doit être regardé comme causé à un usager du service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, un tel litige échappe à la compétence de la juridiction administrative et il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire d’en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Leff Armor communauté, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme à ce titre à cet établissement public.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président de Leff Armor communauté a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire de 8 018,14 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Leff Armor communauté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à Leff Armor communauté.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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